Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 36

jurisprudence
temporelle
et/ou
une
zone
géographique et/ou sur un cercle
de personnes susceptibles d'être
mêlées d'une manière ou d'une
autre à une infraction grave, soit
sur des personnes qui pourraient,
pour d'autres motifs, contribuer, par
la conservation de leurs données,
à la lutte contre la criminalité (voir,
par analogie, en ce qui concerne
la directive 2006/24, arrêt Digital
Rights, point 59).
107 Une réglementation nationale
telle que celle en cause au
principal excède donc les limites du
strict nécessaire et ne saurait être
considérée comme étant justifiée,
dans une société démocratique,
ainsi que l'exige l'article 15,
paragraphe 1, de la directive
2002/58, lu à la lumière des articles
7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52,
paragraphe 1, de la Charte.

36

et
imposant
un
minimum
d'exigences, de telle sorte que
les personnes dont les données
ont été conservées disposent de
garanties suffisantes permettant
de protéger efficacement leurs
données à caractère personnel
contre les risques d'abus. Elle
doit en particulier indiquer en
quelles circonstances et sous
quelles conditions une mesure
de conservation des données
peut, à titre préventif, être prise,
garantissant ainsi qu'une telle
mesure soit limitée au strict
nécessaire (voir, par analogie,
à propos de la directive 2006/24,
arrêt Digital Rights, point 54 et
jurisprudence citée).

108 En revanche, l'article 15,
paragraphe 1, de la directive
2002/58, lu à la lumière des
articles 7, 8 et 11 ainsi que de
l'article 52, paragraphe 1, de la
Charte, ne s'oppose pas à ce
qu'un État membre adopte une
réglementation permettant, à titre
préventif, la conservation ciblée
des données relatives au trafic et
des données de localisation, à des
fins de lutte contre la criminalité
grave, à condition que la
conservation des données soit, en
ce qui concerne les catégories de
données à conserver, les moyens
de communication visés, les
personnes concernées ainsi que
la durée de conservation retenue,
limitée au strict nécessaire.

110 En second lieu, s'agissant des
conditions matérielles auxquelles
doit satisfaire une réglementation
nationale permettant, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité, la
conservation, à titre préventif, des
données relatives au trafic et des
données de localisation, afin de
garantir qu'elle soit limitée au strict
nécessaire, il convient de relever
que, si ces conditions peuvent
varier en fonction des mesures
prises aux fins de la prévention, de
la recherche, de la détection et de
la poursuite de la criminalité grave,
la conservation des données n'en
doit pas moins toujours répondre
à des critères objectifs, établissant
un rapport entre les données à
conserver et l'objectif poursuivi.
En particulier, de telles conditions
doivent s'avérer, en pratique, de
nature à délimiter effectivement
l'ampleur de la mesure et, par
suite, le public concerné.

109 Pour satisfaire aux exigences
énoncées au point précédent du
présent arrêt, cette réglementation
nationale doit, en premier lieu,
prévoir des règles claires et
précises régissant la portée et
l'application d'une telle mesure
de conservation des données

111 S'agissant de la délimitation
d'une telle mesure quant au public
et aux situations potentiellement
concernés,
la
réglementation
nationale doit être fondée sur des
éléments objectifs permettant de
viser un public dont les données
sont susceptibles de révéler un lien,

EXPERTISES JANVIER 2017

au moins indirect, avec des actes
de criminalité grave, de contribuer
d'une manière ou d'une autre à la
lutte contre la criminalité grave
ou de prévenir un risque grave
pour la sécurité publique. Une telle
délimitation peut être assurée au
moyen d'un critère géographique
lorsque les autorités nationales
compétentes considèrent, sur la
base d'éléments objectifs, qu'il
existe, dans une ou plusieurs zones
géographiques, un risque élevé de
préparation ou de commission de
tels actes.
112 Eu égard à l'ensemble des
considérations qui précèdent, il
convient de répondre à la première
question dans l'affaire C203/15 que
l'article 15, paragraphe 1, de la
directive 2002/58, lu à la lumière des
articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article
52, paragraphe 1, de la Charte,
doit être interprété en ce sens qu'il
s'oppose à une réglementation
nationale prévoyant, à des fins
de lutte contre la criminalité,
une conservation généralisée et
indifférenciée de l'ensemble des
données relatives au trafic et des
données de localisation de tous
les abonnés et utilisateurs inscrits
concernant tous les moyens de
communication électronique.
Sur la seconde question dans
l'affaire C203/15 et la première
question dans l'affaire C698/15
113 Il y a lieu de relever à titre
liminaire que le Kammarrätten
i
Stockholm
(cour
d'appel
administrative de Stockholm) n'a
posé la seconde question dans
l'affaire C203/15 que dans le cas
de figure d'une réponse négative
à la première question dans ladite
affaire. Toutefois, cette seconde
question est indépendante du
caractère généralisé ou ciblé
d'une conservation des données,
au sens envisagé aux points
108 à 111 du présent arrêt.
Partant, il convient de répondre



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 11
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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