Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 35

99 Prises dans leur ensemble,
ces données sont susceptibles de
permettre de tirer des conclusions
très précises concernant la vie
privée des personnes dont les
données ont été conservées,
telles que les habitudes de la vie
quotidienne, les lieux de séjour
permanents ou temporaires, les
déplacements
journaliers
ou
autres, les activités exercées, les
relations sociales de ces personnes
et les milieux sociaux fréquentés
par celles-ci (voir, par analogie,
en ce qui concerne la directive
2006/24, arrêt Digital Rights, point
27). En particulier, ces données
fournissent les moyens d'établir,
ainsi que l'a relevé M. l'avocat
général aux points 253, 254 et
257 à 259 de ses conclusions, le
profil des personnes concernées,
information tout aussi sensible, au
regard du droit au respect de la
vie privée, que le contenu même
des communications.
100 L'ingérence que comporte
une telle réglementation dans les
droits fondamentaux consacrés
aux articles 7 et 8 de la Charte
s'avère d'une vaste ampleur
et doit être considérée comme
particulièrement
grave.
La
circonstance que la conservation
des données est effectuée sans
que les utilisateurs des services
de communications électroniques
en soient informés est susceptible
de générer dans l'esprit des
personnes concernées le sentiment
que leur vie privée fait l'objet d'une
surveillance constante (voir, par
analogie, en ce qui concerne la
directive 2006/24, arrêt Digital
Rights, point 37).
101 Même si une telle réglementation
n'autorise pas la conservation du
contenu d'une communication
et, partant, n'est pas de nature à
porter atteinte au contenu essentiel
desdits droits (voir, par analogie,
en ce qui concerne la directive

2006/24, arrêt Digital Rights, point
39), la conservation des données
relatives au trafic et des données
de localisation pourrait toutefois
avoir une incidence sur l'utilisation
des moyens de communication
électronique et, en conséquence,
sur l'exercice par les utilisateurs
de ces moyens de leur liberté
d'expression, garantie à l'article
11 de la Charte (voir, par analogie,
en ce qui concerne la directive
2006/24, arrêt Digital Rights,
point 28).
102 Eu égard à la gravité de
l'ingérence
dans
les
droits
fondamentaux en cause que
constitue
une
réglementation
nationale prévoyant, aux fins
de la lutte contre la criminalité,
la conservation de données
relatives au trafic et de données de
localisation, seule la lutte contre la
criminalité grave est susceptible
de justifier une telle mesure (voir,
par analogie, à propos de la
directive 2006/24, arrêt Digital
Rights, point 60).
103 En outre, si l'efficacité de la
lutte contre la criminalité grave,
notamment contre la criminalité
organisée
et
le
terrorisme,
peut dépendre dans une large
mesure
de
l'utilisation
des
techniques modernes d'enquête,
un tel objectif d'intérêt général,
pour fondamental qu'il soit,
ne saurait à lui seul justifier
qu'une réglementation nationale
prévoyant
la
conservation
généralisée et indifférenciée de
l'ensemble des données relatives
au trafic et des données de
localisation soit considérée comme
nécessaire aux fins de ladite lutte
(voir, par analogie, en ce qui
concerne la directive 2006/24, arrêt
Digital Rights, point 51).
104 À cet égard, il convient de
relever, d'une part, qu'une telle
réglementation a pour effet,

EXPERTISES JANVIER 2017

eu égard à ses caractéristiques
décrites au point 97 du présent
arrêt, que la conservation des
données relatives au trafic et des
données de localisation est la
règle, alors que le système mis
en place par la directive 2002/58
exige que cette conservation des
données soit l'exception.
105
D'autre
part,
une
réglementation nationale telle que
celle en cause au principal, qui
couvre de manière généralisée
tous les abonnés et utilisateurs
inscrits et vise tous les moyens
de communication électronique
ainsi que l'ensemble des données
relatives au trafic, ne prévoit
aucune différenciation, limitation
ou exception en fonction de
l'objectif poursuivi. Elle concerne
de manière globale l'ensemble
des personnes faisant usage
de services de communications
électroniques, sans que ces
personnes se trouvent, même
indirectement, dans une situation
susceptible de donner lieu à des
poursuites pénales. Elle s'applique
donc même à des personnes pour
lesquelles il n'existe aucun indice
de nature à laisser croire que leur
comportement puisse avoir un lien,
même indirect ou lointain, avec
des infractions pénales graves.
En outre, elle ne prévoit aucune
exception, de telle sorte qu'elle
s'applique même à des personnes
dont les communications sont
soumises, selon les règles du droit
national, au secret professionnel
(voir, par analogie, en ce qui
concerne la directive 2006/24, arrêt
Digital Rights, points 57 et 58).
106 Une telle réglementation ne
requiert aucune relation entre
les données dont la conservation
est prévue et une menace pour
la sécurité publique. Notamment,
elle n'est pas limitée à une
conservation portant soit sur des
données afférentes à une période

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 11
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 33
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 34
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 35
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 36
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