Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 3

magazine

L

a Cour de justice de
l'Union européenne a de
nouveau rappelé à l'ordre
les Etats membres de l'UE
qui seraient tentés de renoncer
aux
libertés,
notamment
sur
internet, au nom de la lutte contre
le terrorisme et la « criminalité
grave », expression de la Cour. Dans
son arrêt du 21 décembre 2016, la
cour suprême européenne affirme
que l'article 15-1 de la directive
du 12 juillet 2002, dite « directive
vie privée et communications
électroniques », modifiée par celle
du 25 novembre 2009, « s'oppose
à une réglementation nationale
prévoyant, à des fins de lutte contre
la criminalité, une conservation
généralisée et indifférenciée de
l'ensemble des données relatives au
trafic et des données de localisation
de tous les abonnés et utilisateurs
inscrits concernant tous les moyens
de communication électronique ».
Elle a également considéré que
cet article s'oppose à « l'accès des
autorités nationales compétentes
aux données conservées, sans
limiter, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, cet accès
aux seules fins de lutte contre la
criminalité grave, sans soumettre
ledit accès à un contrôle préalable
par une juridiction ou une autorité
administrative indépendante, et
sans exiger que les données en
cause soient conservées sur le
territoire de l'Union ».
Le 8 avril 2014, la CJUE avait
invalidé la directive du 15 mars 2006
sur la conservation de données
générées ou traitées dans le cadre
de la fourniture de services de
communications
électroniques
accessibles
au
public.
Elle
avait estimé que le législateur
européen avait dépassé les limites
appropriées et nécessaires aux
objectifs de recherche, de détention
et de poursuite d'infractions graves,
en imposant à ces fournisseurs une si
large obligation de conservation des
données, sans encadrement strict.
Une partie des Etats membres
avaient choisi de retirer leur
législation en la matière. Mais pas
la France. Des associations ont
déposé, devant le Conseil d'Etat,

Conservation des données

Incertitude sur
le régime français

Dans son arrêt du 21 décembre 2016 (voir
P.30), la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la conservation
généralisée et indifférenciée des données
de trafic et localisation était contraire à la
directive du 12 juillet 2002. Quelles conséquences pour la France ?
un recours en annulation du décret
du 24 décembre 2014 relatif à l'accès
administratif aux données de
connexion, pris en application de la
loi de programmation militaire du
18 décembre 2013. Mais le Conseil
d'Etat a rejeté leur recours par une
décision du 12 février 2016 dans
laquelle il a affirmé que la directive
du 12 juillet 2002 « ne fait pas obstacle
à ce qu'un Etat membre puisse
organiser la conservation préventive
des données de connexion en vue
de leur réquisition administrative,
dès lors que la procédure ainsi
prévue respecte les conditions
énoncées par l'article 15 ». Ce
n'est pas vraiment la position qu'a
adoptée la CJUE qui a, au contraire,
interprété strictement la directive, au
bénéfice de la vie privée. C'est ainsi
tout le dispositif légal français qui
pourrait être fragilisé, voire remis
en cause par l'arrêt du 21 décembre
dernier : l'article L.34-1 du code
des postes et des communications
électroniques (CPCE) et son décret
d'application ; l'article 6 de la
LCEN et son décret d'application
et enfin l'article 20 de la loi de
programmation militaire ainsi que
le décret qui avait fait l'objet du
recours devant le Conseil d'Etat.
Les données doivent être stockées
en Europe.
Dans la présente affaire, il était
demandé à la CJUE d'interpréter
les réglementations suédoise et
britannique à l'aune de la directive
de 2002. La première question
posée portait sur la validité d'une
réglementation
qui
autorise

EXPERTISES JANVIER 2017

une conservation généralisée et
indifférenciée de l'ensemble des
données de trafic et de localisation
de tous les abonnés et utilisateurs
inscrits issues de tous les moyens
de communication, à des fins de
lutte contre la criminalité. Après
avoir affirmé que la réglementation
en cause relève bien du champ
d'application de la directive
de 2002, la Cour a rappelé que le
législateur européen avait entendu
faire en sorte qu'un niveau élevé de
protection des données personnelles
soit garanti pour tous les services
de communications électroniques.
Ainsi
toute
dérogation
au
principe d'effacement de ces
données, prévu par la directive,
doit être « nécessaire, appropriée et
proportionnée, au sein d'une société
démocratique », autorisée « pendant
une durée limitée » et « lorsque
cela est justifié » par les finalités
se rapportant à la lutte contre la
criminalité qui sont énumérées
par la directive. La Cour relève
en effet que les données détenues
par les prestataires de l'internet
permettent d'établir un profil des
personnes concernées « information
tout aussi sensible, au regard
du droit au respect de la vie
privée, que le contenu même
des communications ». Seule
la « criminalité grave » peut justifier
une telle mesure, la conservation de
ces données devant être l'exception,
rappelle la Cour. En conséquence,
cette réglementation nationale doit
prévoir des règles claires et précises
régissant la portée et l'application

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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