Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 11

INJURE EN LIGNE :
CITATION DIRECTE
POUR OBTENIR LA
CONDAMNATION
D'UN RÉSIDENT À
L'ÉTRANGER
On ne peut pas mettre en examen
l'auteur d'injures en ligne qui
réside à l'étranger et qui ne
reconnaît pas les faits qui lui sont
reprochés, sauf à lui délivrer une
citation directe devant le tribunal
correctionnel. C'est ce qu'a fait la
victime d'invectives qui a obtenu
un jugement de condamnation du
TGI de Paris, le 23 septembre 2016.
Le gérant d'une société de vente
de luminaires avait découvert,
en « googlelisant » son nom, un
blog « M. Y. - Stop Arnaques »
sur lequel il était traité d'escroc.

Le blog étant anonyme, il a fallu
deux ordonnances sur requête
pour identifier son responsable
légal. Il a ainsi découvert qu'il
s'agissait du gérant d'une société
avec laquelle il avait été en
relation contractuelle pour le
référencement de son propre
site. L'identification du prévenu
n'ayant pu être opérée dans les
délais de prescription du droit de
la presse, la victime a donc dû
déposer une plainte contre X. Or,
il n'a pas été possible de mettre en
examen l'auteur du blog. Du fait
qu'il réside en Ecosse, on n'a pas
pu décerner contre lui un mandat
d'arrêt. L'article 131 du code de
procédure pénale prévoit en
effet que le juge d'instruction ne
peut décerner un mandat d'arrêt
contre une personne résidant
hors du territoire national que si le

Restitution d'un nom de domaine
transféré par décision de l'Ompi
Dans le cadre d'une procédure de règlement
des litiges, l'Ompi avait ordonné le transfert du
nom de domaine moobitalk.com à la société
Team Reager AB au motif qu'elle était titulaire
d'une marque communautaire antérieure à
l'enregistrement du nom de domaine. Le titulaire
originel a alors assigné la société auprès du TGI
de Paris pour en obtenir sa restitution. Ce que la
cour d'appel a fini par lui accorder. Dans son arrêt
du 8 novembre 2016, la cour a considéré qu'il n'y
avait pas de contrefaçon de marque car son site
moobichat.com ne visait pas un public situé sur le
territoire de l'Union européenne mais au Proche
et Moyen-Orient.
Team Reager avait déposé le 19 octobre 2010 la
marque communautaire Moobitalk, notamment
dans la classe « télécommunications », en vue de la
commercialisation d'un kit mains libres. De son côté,
un homme d'affaires habitant au Yémen proposait
un ensemble de services de communication autour
du suffixe Moobi, notamment pour des services
de tchat MoobiChat et Moobitalk, à destination

fait poursuivi comporte une peine
d'emprisonnement. Ce qui n'est
pas le cas en matière d'injure
publique qui est sanctionnée
d'une peine maximale de 12 000 €
d'amende. Une citation directe a
donc dû être délivrée. Ce qui a
été fait dans le délai de moins de
trois mois suivant la délivrance
de l'ordonnance de non-lieu, en
raison des délais de prescription
de l'action en matière de presse.
C'est ainsi que le responsable
du site a été condamné à une
amende de 500 € avec sursis
et au versement de 2 000 € de
dommages-intérêts en réparation
du préjudice moral et de 3 000 €
au titre des frais avancés pour
le procès. Le tribunal a pris
en compte les nombreuses
diligences que la victime a dû
accomplir pour cette action.

du Proche et Moyen-Orient. Le 17 avril 2011,
il a enregistré le nom de domaine Moobitalk. Mais
le 29 juillet 2013, une décision de l'Ompi, dans
le cadre de la procédure UDRP, lui a ordonné le
transfert du nom de domaine au profit du titulaire
de la marque européenne. La cour d'appel de
Paris a infirmé le jugement du TGI de Paris. La
cour d'appel rappelle que si un signe distinctif
peut constituer un acte d'usage dans la vie
des affaires, le public visé doit être situé sur le
territoire de l'UE. Il commence par affirmer que
l'extension générique.com est dépourvue de
signification géographique, et ne traduit pas la
volonté de toucher les Européens. D'autant que
l'offre s'adresse à des habitants du Proche et
Moyen-Orient. Par ailleurs, l'usage de l'anglais
aux côtés de l'arabe s'explique par le fait que
de nombreux résidents dans les pays de cette
zone ne lisent pas l'arabe. Enfin, la cour évacue
l'argument selon lequel certains des opérateurs
de téléphonie offerts par le titulaire du nom de
domaine litigieux appartiennent à des sociétés
françaises comme Orange.

EXPERTISES JANVIER 2017

11


http://www.moobitalk.com http://www.moobichat.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 15
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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