Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 431

été installée en 2012 (lire 2002), et l'AFPA
aurait bénéficié - à partir d'une date et
dans des conditions non précisées de
la nouvelle version 11.5.9 qu'elle utilise
aujourd'hui sans en avoir acquitté le
prix. Dans tous les cas elles identifient
le module PO au logiciel Purchasing.)
et le rapport d'audit, qui vise le logiciel
Purchasing, ne précisant pas la version
concernée ;
Qu'enfin l'offre de solution de la société
3S à l'appel d'offres de 2009 de l'AFPA,
incluant un partenariat avec la société
Oracle France, comprend expressément un module « s'intégrant parfaitement avec le module 'Purchasing' (PO)
que vous utilisez déjà dans SIGF » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble
de ces éléments qu'en installant et en
utilisant le module PO, se rattachant
pour le moins au logiciel Purchasing
et inclus dans le périmètre du marché
Mosaïc, lequel a été dûment payé, la
société Sopra Group et l'AFPA n'ont
manqué à aucune de leurs obligations
contractuelles ; qu'aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché
par la société Oracle International
Corportation ;
Qu'il convient donc de débouter la société Oracle International Corporation
de ses demandes à leur encontre et de
dire sans objet la demande de garantie
formée par l'AFPA à l'encontre de la
société Sopra Group ;
sur les demandes reconventionnelles
en dommages et intérêts :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble
des éléments susvisés que les sociétés
Oracle ont agi avec mauvaise foi et
déloyauté envers les sociétés intimées ;
Qu'en réalité, il apparaît que par deux
fois, la société Oracle France a entendu profiter de son droit contractuel de
procéder à un audit pour faire pression
sur l'AFPA et obtenir la souscription par
celle-ci de nouvelles licences incluses
dans l'offre personnalisée qui lui avait
été faite en 2001, mais qu'elle n'avait pas
pris elle-même la peine de répercuter
en les détaillant dans sa proposition de
bon commande ; qu'elle y a renoncé

en 2005, à la suite de la réaction de la
société Sopra Group ; qu'elle a attendu plus d'un an pour communiquer à
l'AFPA le rapport d'audit, en lui indiquant expressément dans sa lettre du
12 août 2010 :
« Un appel d'offre en cours à cette
période, et auquel participait Oracle a
suspendu temporairement le processus d'audit et de résolution de la situation de non-conformité. Le processus
d'appel d'offre n'ayant pas permis la
régularisation de cette situation, nous
vous communiquons aujourd'hui le
rapport d'audit... » , sans préciser pour
autant comment le processus d'appel
d'offre aurait permis de régulariser
une situation qui n'avait pas encore été
dénoncée, ce dont il ressort clairement
que la société Oracle France a attendu
de savoir qu'elle n'avait pas été retenue
par l'appel d'offre pour faire pression
sur l'AFPA ;
Qu'elles ont engagé la présente procédure avec une légèreté blâmable,
notamment en entretenant jusqu'à leur
troisième jeu de conclusions en cause
d'appel la confusion entre la société
Oracle Corporation, partie à l'instance,
et la société Oracle Corporation, devenue Oracle Systems Corporation, en
attrayant l'AFPA sur le seul terrain de
la contrefaçon, sans mettre en cause
la société Sopra Group, acteur essentiel de leurs relations contractuelles
et en gonflant démesurément leurs
demandes d'indemnisation au regard
de l'évaluation faite par la société
Oracle France du montant de la régularisation dans sa lettre à l'AFPA du
15 octobre 2010 ;
Qu'elles n'ont pas craint de nier contre
l'évidence que la société Oracle France
avait procédé à l'analyse des besoins de
l'AFPA lors de son appel d'offre de 2001,
qu'elle avait apporté son concours à la
réponse à cet appel d'offre élaborée par
la société Sopra Group et d'affirmer, là
encore, contre l'évidence, qu'elle ignorait
l'installation par la société Sopra Group
en 2002 et l'usage depuis cette date par
l'AFPAa du module PO argué de contrefaçon, allant même jusqu'à soutenir n'avoir
pas été associée à l'offre de solution de
la société 3SI à l'appel d'offre de 2009,

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

qui pourtant incluait son partenariat ;
Considérant que par leurs fautes, les
sociétés Oracle ont causé à l'AFPA et à
la société Sopra Steria Group un préjudice indépendant de celui causé par
les frais qu'elles ont dû exposer pour
se défendre dans la présente instance,
tenant pour la première tant à l'atteinte
faite à son image qu'aux nombreuses
perturbations dans son fonctionnement
engendrées par la forte mobilisation
de ses équipes détournées du champ
de ses missions habituelles, et pour la
seconde en portant gravement atteinte
à son image, alors que la société Oracle
France est encore liée à elle par un
contrat de distribution ;
Qu'il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de les condamner
in solidum à payer à chacune d'elles la
somme de 100 000 € en réparation de
leurs préjudices ;
Considérant que le sens de la présente
décision commande enfin de confirmer
le jugement en ses dispositions relatives
aux frais irrépétibles et aux dépens ;
qu'il sera statué de ces chefs au titre de
la procédure d'appel tel que précisé au
dispositif ci-après ;
DECISION
La cour,
Par ces motifs
Rejette la demande des sociétés Oracle
Corporation, Oracle International
Corporation et Oracle France en annulation du jugement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il
a déclaré irrecevable la demande
en contrefaçon de la société Oracle
Corporation, rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés
Oracle à la demande reconventionnelle formée par l'AFPA relative à l'abus de position dominante des sociétés Oracle sur le
marché connexe des SGF, débouté
l'AFPA de sa demande de sursis
aux fins de saisine de l'Autorité de
la concurrence et de sa demande
de dommages et intérêts relative
à la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI,

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 401
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 412
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
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