Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 424

Notes
(1)

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données)

(2)

Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique

(3)

Stratégie numérique du Gouvernement,
18 juin 2015, www.gouvernement.fr

(4)

Dossier de presse, Projet de loi pour une
République numérique, www.republique-numerique.fr

(5) www.republique-numerique.fr
(6)

Projet de loi pour une République numérique, Etude d'impact, 9 décembre 2015, www.
legifrance.gouv.fr

(7) Article 6,5° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « 5°
[Les données] sont conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée qui n'excède
pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées. » et
Article 5, e) du Règlement général sur la protection des données
(8)

Article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016

(9) Article L224-42-1 du code de la consommation
dispose que « Le consommateur dispose en

toutes circonstances d'un droit de récupération
de l'ensemble de ses données. »
(10) La libre disposition des données a donné lieu à
une étude approfondie du Conseil d'Etat dans le
cadre de son étude annuelle 2014 intitulée « Le
numérique et les droits fondamentaux », www.
ladocumentationfrancaise.fr
(11) Rapport remis au Premier ministre « Ambition
numérique » pour une politique française et
européenne de la transition numérique, Conseil
national du numérique, Juin 2015, www.ladocumentationfrancaise.fr
(12) « II. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données
à caractère personnel après son décès. Ces
directives sont générales ou particulières. Les
directives générales concernent l'ensemble des
données à caractère personnel se rapportant
à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Les références
des directives générales et le tiers de confiance
auprès duquel elles sont enregistrées sont
inscrites dans un registre unique dont les modalités et l'accès sont fixés par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Les directives particulières concernent
les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont
enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et
ne peuvent résulter de la seule approbation par
celle-ci des conditions générales d'utilisation.

Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend
que soient exercés, après son décès, les droits
mentionnés à la présente section. Le respect
de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques
comportant des données à caractère personnel.
Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également
des données à caractère personnel relatives
à des tiers, cette communication s'effectue
dans le respect de la présente loi. La personne
peut modifier ou révoquer ses directives à
tout moment. Les directives mentionnées au
premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution.
Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne
est décédée, pour prendre connaissance des
directives et demander leur mise en œuvre aux
responsables de traitement concernés. A défaut
de désignation ou, sauf directive contraire, en
cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des
directives au décès de leur auteur et demander
leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Toute clause contractuelle
des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère
personnel limitant les prérogatives reconnues à
la personne en vertu du présent article est réputée non écrite. ( ) ». (Extrait de l'article 40-1 de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978)
(13) « Le présent règlement ne s'applique pas aux
données à caractère personnel des personnes
décédées. Les États membres peuvent prévoir
des règles relatives au traitement des données
à caractère personnel des personnes décédées. » (Cons.27, RGPD)

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EXPERTISES DÉCEMBRE 2016


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 396
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 400
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 401
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 402
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 403
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 406
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 408
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 411
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 412
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 414
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 416
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 417
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 418
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 420
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 424
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 426
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