Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 419

Ainsi, si l'entité acheteuse décide
de poursuivre le phasage avec
un ajustement10 (précision ou de
modification) du phasage à venir, un
accord doit intervenir entre l'entité
acheteuse et le titulaire à l'issue de
la phase ou de la sous-phase concernée. Cet ajustement ne peut s'effectuer
toutefois que dans le strict respect du
contrat signé11. Pour ce faire, il apparaît opportun que le contrat prévoit
ce processus d'ajustement en cas de
difficultés rencontrées par le titulaire.
Si l'entité acheteuse constate l'utilité d'ajuster le phasage à venir ou si
le titulaire demande cet ajustement,
l'entité acheteuse devra éviter de se
retrouver responsable de la dérive du
projet sauf, bien sûr, si l'entité acheteuse est à l'initiative de ces dérives
au travers de nouvelles demandes,
de modifications, même à la marge,
d'objectifs... Ainsi, sauf errements de
l'entité acheteuse, la demande d'ajustement devrait émaner davantage
du titulaire. Celui-ci pourrait obtenir,
après discussions avec l'entité acheteuse et suite à un accord commun,
un réaménagement du phasage pour
avoir le temps de résorber ses difficultés ou d'apporter une solution de
substitution innovante. Les modifications émanant du titulaire, acceptées
par les deux parties, feront l'objet d'un
avenant, si le contrat le prévoit et si
cette modification entre dans un cas
de modification autorisé.
La ou les solution(s) de substitution qui
est(sont) issue(s) du processus d'innovation, est(sont) évidemment à la
charge du titulaire que cette solution
engendre ou non un surcoût pour le
titulaire par rapport aux coûts initiaux
prévus au contrat. Du côté de l'entité
acheteuse, le niveau de la participation devra être réduit si le contrat le
prévoit car les objectifs n'ont pas été
atteints dans leur totalité.
Bien souvent, l'innovation proposée
nécessite un couplage de plusieurs
technologies voire de choix de technologie. Les négociations de la
consultation vont permettre d'identifier ce couplage technologique. La
démarche d'innovation, dans ce cas,
va devenir partiellement ou totalement parallèle. Or, les textes laissent

à penser que ces phases se suivent
sans aucune possibilité de faire autrement. Pour des raisons de respect des
règles de la commande publique, il
apparaît raisonnable de suivre à la
lettre l'ordonnancement des phases
dans le respect des textes et d'établir dans une ou plusieurs phase(s)
une décomposition en sous-phases.
Ainsi, les phases se suivent et les sousphases pourront être parallèles, afin
d'optimiser la bonne gestion du projet.
Si une ou plusieurs offre(s) nécessite(nt) un ou des choix de technologie
au cours du phasage d'innovation, le
contrat de partenariat d'innovation
devra prendre en compte les modalités du processus de décision relatif au
choix technologique.
En cas de pluri-attributions, l'entité
acheteuse devra considérer qu'il gère
des projets indépendants et non un
seul. Bien que les textes le précisent
et que la DAJ ait établi un schéma de
phasage parallèle en cas de plusieurs
titulaires13, il n'est pas toujours aisé
de faire coïncider les phasages de
conception de plusieurs attributaires.
Ainsi, le parallélisme de phasage
entre les titulaires multi attributaires
sera difficile à maintenir notamment :
■ si la charge de travail ainsi que le
planning de chaque phase d'innovation sont différents en fonction
des produits ou des services pour
chacun des attributaires,
■ s'il n'est pas possible de faire
attendre une équipe de développement d'un titulaire pendant que
l'équipe d'un autre titulaire finalise une phase de conception-réalisation afin de prendre une
décision d'arrêt ou de lancement
de la phase suivante,
■ s'il est nécessaire pour un ou des
titulaire(s) de faire des choix technologiques, qui ne se retrouvent
pas chez un ou d'autres titulaires.
Ainsi, le phasage d'innovation amène à
mettre en place des outils de prévention
des risques. Les outils et les méthodes de
suivi de projet avec gestion de risques
apparaissent nécessaires. Les bonnes
pratiques en la matière reposent sur
un suivi périodique et sans interruption

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

des contrôles et des réactivités à apporter face aux difficultés rencontrées. Ces
outils avec leur processus de mise en
action figurent dans l'offre du titulaire et
se trouvent précisés au fur et à mesure
des négociations. Un tableau de bord
mensuel ne suffit pas, il est impératif
que l'entité acheteuse puisse contrôler
l'avancement du projet en fonction des
objectifs de chaque phase ou sousphase. Ces contrôles vont amener le
titulaire à proposer des solutions de
résorption en cas d'écarts éventuels de
planning.
Les dérives dans les développements
des projets informatiques étaient
monnaie courante. Néanmoins, ces
dérives de planning émanent de l'entité acheteuse et/ou du titulaire :
■ côté entité acheteuse : demande de
délai trop court, retard de fourniture de prérequis ;
■ côté titulaire : promesse de fonctionnalité non réalisable dans les
délais, mauvais dimensionnement
des équipes de conception réalisation en compétences ou en charge,
mauvais dimensionnement des
moyens techniques du prestataire.
Les négociations servent à finaliser les modalités de résiliation du
contrat de partenariat d'innovation,
et plus particulièrement leurs modalités financières, si l'entité acheteuse
désire mettre un terme à la phase ou
aux phases d'innovation. Les négociations servent à identifier les coûts
prévisibles et le montant de la participation financière et d'indemnité de
résiliation afférente à chaque phase
voire sous-phase. De préférence, l'indemnité ne doit porter que sur une
part des participations qu'aurait
payée l'entité acheteuse si le projet
était arrivé à la fin des phases de
conception-réalisation.
Si la décision de résiliation s'effectue
suite à une phase dont les objectifs ne
sont pas atteints du fait du titulaire,
aucune indemnité ne devrait être
versée au titulaire. Dans certains cas,
les participations perçues pourraient
être reversées à l'entité acheteuse si
les moyens, prévus par le titulaire
dans son offre, n'avaient pas été mis
en œuvre, notamment au niveau

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 406
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 408
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 418
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 420
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