Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 413

doctrine

Audits de licences de logiciels
L'éditeur doit se comporter avec
bonne foi et loyauté

A l'égard de son client, l'éditeur n'est pas fondé à agir
sur le fondement de la contrefaçon et doit agir sur un
fondement exclusivement contractuel. Dans la conduite
des opérations d'audits et des conséquences qui peuvent
en résulter, l'éditeur engage sa responsabilité en cas de
comportement déloyal et contraire à la bonne foi.

L

'arrêt de la cour d'appel (voir
page 425) du 10 Mai 2016 confirme
le jugement de la troisième
du
tribunal
de
chambre
grande instance de Paris en date du
6 novembre 2014 précédemment commenté (Expertises n°384 - octobre 2013) tout en
allant plus loin dans la sanction de l'éditeur
Oracle qui est condamné à indemniser
ses clients pour le préjudice subi à raison
de son comportement déloyal et contraire
à la bonne foi. Dans cette affaire, rappelons qu'Oracle, éditeur d'ERP leader, avait
vendu des licences de progiciels à un client,
l'Association de formation professionnelle
pour adultes (AFPA), par l'intermédiaire de
SOPRAGROUP, intégrateur de la solution
chez le client, agissant comme mandataire
dans la souscription des licences. Le tribunal avait déclaré Oracle « irrecevable et
mal fondée dans ses demandes formées
à l'encontre à titre d'indemnité forfaitaire
au titre de la reproduction non autorisée
du logiciel Purchasing ». Rappelons que
l'irrecevabilité sanctionne le défaut d'intérêt à agir et que conformément aux disposition de l'article 31 du code de procédure
civile « l'action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au
rejet d'une prétention, sous réserve des cas
dans lesquels la loi attribue le droit d'agir
aux seules personnes qu'elle qualifie
pour élever ou combattre une prétention,
ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le tribunal n'avait pas fondé cette décision
de se placer sur le terrain de la procédure
civile en relevant un moyen lié à l'irrecevabilité alors même qu'il apparaît peu
discutable qu'un éditeur de logiciel reste
recevable à agir en contrefaçon.

En effet, Oracle étant titulaire des droits de
propriété intellectuelle sur les logiciels en
cause, il reste nécessairement fondé à agir
en contrefaçon à l'égard de toute personne
susceptible d'être en situation de contrefaçon. Une solution contraire viendrait à
reconnaître une forme de perte de l'exercice d'un droit fondamental. Fort logiquement, la cour infirme donc la décision du
tribunal sur ce point, lequel ne fera aucunement obstacle à ce qu'Oracle reste mal
fondé à agir en contrefaçon. En revanche,
l'arrêt confirme ainsi que le fondement juridique de l'action de l'éditeur à l'égard de
son client est bien contractuel et non fondé
sur l'action en contrefaçon, mais infirme le
jugement de première instance en considérant que le comportement d'Oracle est
déloyal et contraire à la bonne foi.

FONDEMENT
EXCLUSIVEMENT
CONTRACTUEL DE
L'ACTION D'UN ÉDITEUR À
L'ÉGARD DE SON CLIENT
Rappelons qu'Oracle avait classiquement formé une demande principale en
contrefaçon sur le fondement du droit
d'auteur attaché aux logiciels et plus particulièrement de l'article L. 331-1-3 alinéa 2
du code de la propriété intellectuelle qui
concerne les règles applicables à la fixation des dommages et intérêts en matière
de contrefaçon. Oracle fondait son action
sur le fait que le client n'aurait pas acquis
les droits d'exploitation alors que le client
répondait sur le terrain de l'exécution
du contrat. La cour d'appel ne remet pas

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

en cause ni ne conteste le raisonnement
mis en œuvre pour appréhender la nature
exclusivement contractuelle de l'action car
il n'est pas démontré « que le client aurait
utilisé un logiciel cracké ou implanté seul
un logiciel non fourni », c'est à dire que
n'existerait aucune « intention contrefaisante » , qui est donc un client en simple
situation de non-conformité pour ne pas
s'être conformé aux termes du contrat de
licence le liant à l'éditeur.
La cour d'appel considère, comme le
tribunal l'avait fait, que le litige portait
seulement sur le périmètre du contrat et
sur sa bonne ou sa mauvaise exécution,
et non sur une question de contrefaçon,
de sorte que seule la sanction d'une inexécution ou mauvaise exécution du contrat
pouvait donc intervenir solution en phase
d'une jurisprudence séculaire et constante
fondée sur le non-cumul de responsabilité
et prévoyant, la réparation des préjudices
qui résultent de l'inexécution d'une obligation contractuelle valablement formée
relèvent impérativement du domaine
de la responsabilité contractuelle (Cass.
req. 21 janv. 1890 : S. 1890, 1, p. 408). Et ne
peut relever de la responsabilité délictuelle. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de
licence de logiciel, la logique de la décision
voudrait que seule l'action sur le fondement
contractuel soit ouverte pour un éditeur à
l'égard de son client, l'action en contrefaçon étant réservée à celui qui ne serait pas
déjà client et utiliserait sciemment lesdits
logiciels de l'éditeur avec lequel il n'est lié
par aucun contrat de licence.
A l'exception des dommages corporels, la
réforme du droit des contrats confirme ce
principe, de non-cumul de responsabilité.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 401
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 406
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 424
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 427
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 431
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