Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404

magazine
NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN
SUR LE CONTRÔLE DE L'EXPORT
DES BIENS À DOUBLE USAGE
Le 15 novembre 2016, a été publié au Journal officiel
de l'UE le règlement 2016/1969 du 12 septembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil
instituant un régime communautaire de contrôle des
exportations, des transferts, du courtage et du transit
de biens à double usage. Ce texte modifie le règlement
(CE) n°428/2009 qui avait institué un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts,
du courtage et du transit de biens à double usage.

Il exigeait que les biens à double usage soient soumis à
un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de l'Union
ou transitent par celle-ci ou lorsqu'ils sont livrés à un
pays tiers grâce à des services de courtage fournis
par un intermédiaire résidant ou établi dans l'Union.
Ce nouveau règlement met à jour la liste commune
(annexe I) des biens à double usage soumis à contrôle
dans l'Union. Les annexes IIa et IIg (autorisations
générales d'exportation de l'Union n°EU001 à EU005)
sont remplacées par l'annexe II du nouveau règlement, et l'annexe IV (pour les biens sensibles soumis à
autorisation en cas de transfert intracommunautaire)
par l'annexe III du nouveau règlement.

Une action de groupe pour les données personnelles
Avant l'entrée en vigueur du règlement général relatif à la protection
des données personnelles, la loi du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
(JO 19 novembre) introduit dans notre
droit l'action de groupe en matière de
données personnelles. Il ne faut cependant pas s'attendre à une action collective à l'américaine, avec des millions
d'euros de dommages-intérêts pour
réparer le préjudice subi. « Cette action
tend exclusivement à la cessation de ce
manquement », prévoit le III de l'article
43-ter de la loi Informatique et libertés,
tel que modifié par l'article 91 de la loi
du 18 novembre dernier. La présidente

de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, a
salué cette avancée tout en exprimant
sa déception sur l'impossibilité d'obtenir des réparations. Le règlement
prévoit le droit à réparation du préjudice né d'un manquement... à condition
que le droit national le prévoit. Cette
action peut être déclenchée « lorsque
plusieurs personnes physiques placées
dans une situation similaire subissent
un dommage ayant pour cause
commune un manquement de même
nature aux dispositions de la présente
loi par un responsable de traitement
de données à caractère personnel ou
un sous-traitant, une action de groupe
peut être exercée devant la juridiction

civile ou la juridiction administrative
compétente ». Par ailleurs, la loi prévoit
le cadre dans lequel cette action pourra être exercée. Ainsi, les personnes
devront-elles obligatoirement agir
par le biais d'une organisation : une
association ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et
la protection des données à caractère
personnel, une association de défense
des consommateurs et des syndicats
de salariés ou des syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les
intérêts des personnes que les statuts
de ces organisations les chargent
de défendre.

Restitution d'un nom de domaine transféré par décision de l'OMPI
Dans le cadre d'une procédure de règlement des litiges, l'OMPI
avait ordonné le transfert du nom de domaine moobitalk.com
à la société Team Reager AB au motif qu'elle «était titulaire
d'une marque communautaire antérieure à l'enregistrement
du nom de domaine. Le titulaire originel a alors assigné la
société auprès du TGI de Paris pour en obtenir sa restitution.
Ce que la cour d'appel a fini par lui accorder. Dans son arrêt
du 8 novembre 2016, la cour a considéré qu'il n'y avait pas de
contrefaçon de marque car son site moobichat.com ne visait
pas un public situé sur le territoire de l'Union européenne mais
au Proche et Moyen-Orient.
Team Reager avait déposé le 19 octobre 2010 la
marque communautaire Moobitalk, notamment dans la
classe « télécommunications », en vue de la commercialisation d'un kit mains libres. De son côté, un homme d'affaires
habitant au Yémen proposait un ensemble de services de
communication autour du suffixe Moobi, notamment pour
des services de tchat MoobiChat et Moobitalk, à destination

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du Proche et Moyen-Orient. Le 17 avril 2011, il a enregistré le
nom de domaine Moobitalk. Mais le 29 juillet 2013, une décision
de l'OMPI, dans le cadre de la procédure UDRP, lui a ordonné le transfert du nom de domaine au profit du titulaire de la
marque européenne. La cour d'appel de Paris a infirmé le
jugement du TGI de Paris. La cour d'appel rappelle que si un
signe distinctif peut constituer un acte d'usage dans la vie des
affaires, le public visé doit être situé sur le territoire de l'UE.
Il commence par affirmer que l'extension générique .com est
dépourvue de signification géographique, et ne traduit pas la
volonté de toucher les Européens. D'autant que l'offre s'adresse
à des habitants du Proche et Moyen-Orient. Par ailleurs, l'usage
de l'anglais aux côtés de l'arabe s'explique par le fait que de
nombreux résidents dans les pays de cette zone ne lisent pas
l'arabe. Enfin, la cour évacue l'argument selon lequel certains
des opérateurs de téléphonie offerts par le titulaire du nom
de domaine litigieux appartiennent à des sociétés françaises
comme Orange.

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 414
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 420
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
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