Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 382

La présentation des clauses
de loi applicable
Selon la Cour, une telle clause «est
abusive (...) pour autant qu'elle induise
[le] consommateur en erreur en
lui donnant l'impression que seule
la loi de cet Etat membre s'applique au contrat, sans l'informer
du fait qu'il bénéficie également
(...) de la protection que lui assurent
les dispositions impératives du droit
qui seraient applicables en l'absence
de cette clause» (nous soulignons).
En pratique, cela signifie que les
clauses de désignation de loi, dans
les contrats B2C, devront indiquer
la mention figurant précédemment
soulignée.

La loi applicable en matière
de traitement de données
personnelles
La confirmation de la
jurisprudence antérieure
Pour répondre à la question 4), la Cour
rappelle que, conformément à sa jurisprudence, un traitement de données
à caractère personnel est régi par le
droit de l'État membre sur le territoire
duquel est situé l' « établissement » du
responsable de traitement.
C'est donc le critère d'« établissement » qui détermine la loi applicable, et à propos duquel la Cour
apporte deux précisions. Tout d'abord,
la Cour reprend son interprétation
récente(1), issue de la directive 95/46,
en considérant que :
■ l'existence d'un tel établissement
dans un Etat membre ne peut pas
être caractérisée par la simple
accessibilité d'un site Internet dans
cet État ;
■ un établissement correspond
à « toute activité réelle et effective, même minime, exercée au
moyen d'une installation stable »,
ce critère de stabilité dans l'État
concerné(2) pouvant résulter
d'indices comme la rédaction
d'annonces dans la langue locale
ou encore l'ouverture d'un compte
bancaire dans cet État(3).
Ensuite, la Cour rappelle que la loi
d'un Etat membre s'applique dès lors
que le traitement des données est

382

réalisé « dans le cadre des activités » de
l'établissement situé dans cet Etat. Il
n'est pas nécessaire que ce traitement
soit effectué « par » cet établissement(4).
Cet examen revient à la juridiction de
renvoi, en tenant compte de toutes les
circonstances de l'affaire.
Ainsi, comme l'a soulevé l'avocat général, si la juridiction de renvoi « venait
à établir que l'établissement dans le
cadre duquel Amazon EU procède au
traitement de ces données est situé en
Allemagne, il appartiendrait au droit
allemand de régir ce traitement ».

Ces critères, particulièrement larges,
conféreront une applicabilité quasiuniverselle à ce nouveau règlement
communautaire,
qui
imposera
en outre à certains responsables
situés
hors
UE
de
désigner
un « représentant » situé au sein de
l'UE, sous peine de sanctions pouvant
aller jusqu'à 2 millions d'euros ou 2%
du chiffre d'affaires (art. 27 et 83).

Matthieu BOURGEOIS
Avocat associé

Amira BOUNEDJOUM

Quel avenir à l'aune
du règlement général
sur la protection des
données adopté
le 27 avril 2016 (« RGDP »)?

Avocate
Département nouvelles technologies
et propriété intellectuelle
Cabinet Simon Associés

Le RGDP - qui entrera en application le 25 mai 2018 - confère une
nouvelle grille d'appréciation de la loi
applicable.

Notes

D'application directe et sans transposition nécessaire, contrairement à la
directive 95/46, ce règlement harmonise l'ensemble des législations nationales au sein de l'Union.

(3) CJUE 1er octobre 2015, Weltimmo, C230/14,
EU:C:2015:639 (points 32 et 33).

(1) CJUE, 1er octobre 2015, Weltimmo, C230/14,
EU:C:2015:639
(2) CJUE 1er octobre 2015, Weltimmo, C230/14,
EU:C:2015:639

(4) CJUE 1er octobre 2015, Weltimmo, C230/14,
EU:C:2015:639. CJUE 13 mai 2014, « Google
Spain », C-131-12 (points 52 à 55).
(5) Art. 2 du RGDP

En conséquence, le même texte sera
applicable dans l'ensemble des Etats
membres, dès lors que le responsable
de traitement est situé sur le territoire
de l'Union, peu important l'existence
et la situation de l'établissement.
De fait, dans le cadre du litige en
question - et à supposer que le RGDP
soit applicable - l'application de la
loi allemande ou autrichienne serait
sans objet puisque seul le RGDP
s'appliquerait.
La question de l'application du RGDP
sera en revanche moins certaine si le
responsable de traitement n'est pas
situé sur le territoire de l'Union. En
pareille circonstance, deux critères(5)
permettront de déterminer l'application du droit communautaire :
■ Soit l'activité de traitement du
responsable de traitement est liée
au suivi du comportement des
personnes concernées situées sur
le territoire de l'Union ;
■ Soit le traitement est réalisé dans
le cadre d'une offre de biens ou de
services adressée à des personnes
qui se trouvent dans l'Union.

EXPERTISES NOVEMBRE 2016



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
INTERVIEW E-COLONISATION
DOCTRINE
CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 364
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - INTERVIEW E-COLONISATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 368
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 370
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 373
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