Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 362

magazine

UNE ADRESSE IP
DYNAMIQUE EST UNE
DONNÉE PERSONNELLE
Dans son arrêt du 19 octobre 2016 la Cour de
justice de l'UE a tranché le débat : « une adresse
de protocole Internet dynamique enregistrée par
un fournisseur de services de médias en ligne à
l'occasion de la consultation par une personne
d'un site Internet que ce fournisseur rend accessible au public constitue, à l'égard dudit fournisseur, une donnée à caractère personnel au
sens de cette disposition, lorsqu'il dispose de
moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d'accès à Internet de cette personne ».
Ainsi cette adresse IP sera considérée comme
une donnée à caractère personnel, même si
les données d'identification de la personne
concernée sont détenues par un tiers, à savoir
le fournisseur d'accès qui la lui a fournie, et qu'il
existe des moyens légaux pour autoriser le FAI à
communiquer ces éléments d'identification.
Dans cette affaire, un internaute reprochait à la
République fédérale d'Allemagne d'enregistrer
et de collecter son adresse IP sans son consentement lors de la consultation de ses sites. La cour
suprême allemande s'est tournée vers la CJUE
pour savoir si une adresse IP dynamique est
une donnée à caractère personnel, bénéficiant
de la protection de la directive de 1995 et si, dans
l'affirmative, un site peut se passer du consentement de la personne concernée dans le cas où
la conservation de cette donnée est nécessaire
au fonctionnement du site.
La CJUE s'était déjà prononcée en faveur du
statut de donnée personnelle de l'adresse IP
dans la mesure où celle-ci permet l'identification précise de la personne. Mais cet arrêt
Scarlet Extended portait sur la conservation des
adresses IP par un fournisseur d'accès. Or, dans
le présent arrêt le site qui stocke ces informations
ne dispose pas des éléments d'identification,
mais c'est le FAI qui délivre cette adresse IP, en
l'occurrence dynamique. Cette donnée ne révèle
donc pas directement l'identité de la personne

362

propriétaire de l'ordinateur qui s'est connectée
au site. La directive s'applique, quant à elle, à
des données se rapportant à une « personne
physique identifiable », directement ou indirectement. Par ailleurs, le considérant 26 de la
directive demande de considérer l'ensemble des
moyens susceptibles d'être raisonnablement mis
en œuvre soit par le responsable du traitement,
soit par une autre personne, pour identifier ladite
personne. La Cour en conclut que le fait que les
données soient détenues par un tiers au site n'exclut pas qu'elles soient considérées comme des
données à caractère personnel. D'autant qu'il
existe des moyens légaux permettant aux sites
collecteurs de telles informations de s'adresser
au FAI, par le biais de l'autorité compétente,
pour obtenir les données d'identification.
La seconde question portait sur le fait de savoir
si le consentement de la personne concernée
était nécessaire pour la conservation d'une telle
donnée, alors que la loi allemande ne prévoit
que la seule exception de la facturation. Le site
en question invoquait la nécessité de garantir la capacité générale de fonctionnement des
services, notamment pour se défendre contre
des cyberattaques et éventuellement engager
des poursuites pénales. La directive prévoit
notamment, comme exception au consentement,
la nécessaire réalisation de l'intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement.
Or, il apparaît que la loi allemande est plus
restrictive que l'article 7 de la directive qui,
selon la Cour, « doit être interprété en ce sens
qu'il s'oppose à une réglementation d'un État
membre en vertu de laquelle un fournisseur de
services de médias en ligne ne peut collecter
et utiliser des données à caractère personnel
afférentes à un utilisateur de ces services, en
l'absence du consentement de celui-ci, que
dans la mesure où cette collecte et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et facturer
l'utilisation concrète desdits services par cet
utilisateur, sans que l'objectif visant à garantir la capacité générale de fonctionnement des
mêmes services puisse justifier l'utilisation
desdites données après une session de consultation de ceux-ci. »

EXPERTISES NOVEMBRE 2016



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
INTERVIEW E-COLONISATION
DOCTRINE
CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 357
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - INTERVIEW E-COLONISATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 373
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 382
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 384
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 387
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 388
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 389
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