Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 343

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(34) Le premier paragraphe de l'article 12 de la
Directive secret d'affaires dispose que « 1.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire rendue au fond
constate qu'il y a eu obtention, utilisation ou
divulgation illicite d'un secret d'affaires, les
autorités judiciaires compétentes puissent, à
la demande du demandeur, ordonner à l'encontre du contrevenant l'une ou plusieurs
mesures suivantes: [...] ». L'article 13 paragraphe 3 dispose que « 3. Les États membres
prévoient que, à la demande de la personne
passible des mesures prévues à l'article 12,
les autorités judiciaires compétentes peuvent
ordonner le versement d'une compensation
financière à la partie lésée en lieu et place de
l'application desdites mesures si l'ensemble
des conditions suivantes sont remplies:
■ a) la personne concernée au moment de
l'utilisation ou de la divulgation du secret
d'affaires ne savait pas ni, eu égard aux
circonstances, n'aurait dû savoir que le
secret d'affaires avait été obtenu d'une autre
personne qui l'utilisait ou le divulguait de
façon illicite;
■ b) l'exécution des mesures en question
causerait à cette personne un dommage
disproportionné; et
■ c) le versement d'une compensation financière à la partie lésée paraît raisonnablement
satisfaisant.
Lorsqu'une compensation financière est
ordonnée en lieu et place des mesures
visées à l'article 12, paragraphe 1, points
a) et b), cette compensation financière ne
dépasse pas le montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si la personne
concernée avait demandé l'autorisation
d'utiliser ledit secret d'affaires pour la
période pendant laquelle l'utilisation du
secret d'affaires aurait pu être interdite. »
(35) Au-delà, on regrettera l'absence de clarté
du texte qui n'appréhende la protection du
secret d'affaires que par la réalisation d'acte
illicite.
(36) « 1. Les États membres veillent à ce que les
autorités judiciaires
compétentes puissent, à la demande du
requérant [...] ordonner la saisie ou la
remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux »
(37) Pour comparaison, l'article 10 de la Directive
pour la protection de la propriété intellectuelle énonce que : « 1. Sans préjudice des
éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans
dédommagement d'aucune sorte, les Etats
membres veillent ace que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la
demande de la partie demanderesse, que
des mesures appropriées soient prises à
l'égard des marchandises dont elles auront
constaté qu'elles portent atteinte à un droit
de propriété intellectuelle et, dans les cas
appropries, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
Parmi ces mesures figureront notamment:
■ a) le rappel des circuits commerciaux;
■ b) la mise à l'écart définitive des circuits
commerciaux; ou
■ c) la destruction. »
(38) Dans ce sens, OP DE BEECK D. et
VANDERMEULEN B. "The future Trade
Secrets Directive in Europe : more rights for
companies, or more trouble?" - http://www.
twobirds.com/en/news/articles/2015/global/
the-future-trade-secrets-directive-in-europe-more-rights-for-companies-or-more-trouble

et DITTMER S. "Handle with care - The protection of trade secrets-exciting new developments coming at the EU level" - http://www.
businesslaw-magazine.com/2015/06/11/
handle-with-care/
(39) « 2. Les mesures, procédures et réparations
doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées
de manière à éviter la création d'obstacles
au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »
(40) La directive sur le secret d'affaires va cependant plus loin et nous verrons qu'elle prévient
les abus de procédure tant lors de la prise de
mesures conservatoires que définitives.
(41) « 2. Les États membres veillent à ce que
les mesures de conservation des preuves
puissent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une
garantie équivalente adéquate, destinée à
assurer l'indemnisation de tout préjudice
subi par le défendeur, conformément au
paragraphe 4. »
(42) Article 7, paragraphe 3 « 3. Les États membres
veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent
de produire leurs effets d'une autre manière,
à la demande du défendeur, sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamés, si le demandeur n'a pas engagé,
dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera
déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant
les mesures lorsque la législation de l'État
membre le permet ou, en l'absence d'une telle
détermination, dans un délai ne dépassant
pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours
civils si ce délai est plus long. »
(43) Délai qui sera déterminé par les juges, ou
à défaut par la Directive secret d'affaires, et
ce conformément aux dispositions de l'article
11 : « 3. Les États membres veillent à ce que
les mesures visées à l'article 10 soient révoquées ou cessent autrement de produire
leurs effets, à la demande du défendeur, si
[...] le demandeur n'engage pas de procédure judiciaire conduisant à une décision au
fond devant l'autorité judiciaire compétente
dans un délai raisonnable déterminé par
l'autorité judiciaire ordonnant les mesures
lorsque le droit de l'État membre le permet
ou, en l'absence d'une telle détermination,
dans un délai ne dépassant pas 20 jours
ouvrables ou 31 jours civils, le délai le plus
long étant retenu »
(44) Article 9 paragraphe 6 de la Directive
sur la protection de la propriété intellectuelle : « 6. Les autorités judiciaires compétentes peuvent subordonner les mesures
provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 à la
constitution par le demandeur d'une caution
ou d'une garantie équivalente adéquate,
destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur,
conformément aux dispositions du paragraphe 7. » et article 11 de la Directive secret
d'affaires : « 4.Les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires compétentes
puissent subordonner les mesures visées à
l'article 10 à la constitution, par le demandeur, d'une caution adéquate ou d'une
garantie équivalente destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice éventuel subi
par le défendeur et, le cas échéant, par toute
autre personne touchée par les mesures. »
(45) Article 13.3 de la Directive secret d'affaires
reproduit plus haut
(46) Article 12 de la Directive sur la protection
de la propriété intellectuelle : « Les États
membres peuvent prévoir que, dans des cas
appropriés et à la demande de la personne
passible des mesures prévues à la présente
section, les autorités judiciaires compétentes
peuvent ordonner le paiement à la partie

EXPERTISES OCTOBRE 2016

lésée d'une réparation pécuniaire à la
place de l'application des mesures prévues
à la présente section, si cette personne a
agi de manière non intentionnelle et sans
négligence et si l'exécution des mesures en
question entraînerait pour elle un dommage
disproportionné et si le versement d'une
réparation pécuniaire à la partie lésée paraît
raisonnablement satisfaisant. »
(47) 1. Les États membres veillent à ce que, à
la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au
contrevenant qui s'est livré à une activité
contrefaisante en le sachant ou en ayant des
motifs raisonnables de le savoir de verser
au titulaire du droit des dommages-intérêts
adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles
fixent les dommages-intérêts, les autorités
judiciaires:
■ a) prennent en considération tous les
aspects appropriés tels que les conséquences
économiques négatives, notamment le
manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices injustement réalisés par le
contrevenant et, dans des cas appropriés,
des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au
titulaire du droit du fait de l'atteinte, ou
■ b) à titre d'alternative, peuvent décider,
dans des cas appropriés, de fixer un montant
forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base
d'éléments tels que, au moins, le montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrevenant avait demandé l'autorisation
d'utiliser le droit de propriété intellectuelle
■ en question.
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une
activité contrefaisante sans le savoir ou sans
avoir de motifs raisonnables de le savoir,
les États membres peuvent prévoir que les
autorités judiciaires pourront ordonner le
recouvrement des bénéfices ou le paiement
de dommages-intérêts susceptibles d'être
préétablis. »
(48) Considérant 30 de la Directive secret d'affaires et considérant 26 de la Directive sur la
protection de la propriété intellectuelle
(49) L'article 7 de cette directive prévoit en effet
que « 1. Avant même l'engagement d'une
action au fond, les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires compétentes
puissent, sur requête d'une partie qui a
présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte
à son droit de propriété intellectuelle ou
qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve
pertinents, au regard de l'atteinte alléguée,
sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. [...] Ces
mesures sont prises, le cas échéant, sans
que l'autre partie soit entendue, notamment
lorsque tout retard est susceptible de causer
un préjudice irréparable au titulaire du droit
ou lorsqu'il existe un risque démontrable de
destruction des éléments de preuve.
Dans les cas où les mesures de conservation
des preuves sont adoptées sans que l'autre
partie ait été entendue, les parties affectées
en sont avisées, sans délai après l'exécution
des mesures au plus tard. Une révision, y
compris le droit d'être entendu, a lieu à la
demande des parties affectées afin qu'il soit
décidé, dans un délai raisonnable après
la notification des mesures, si celles-ci sont
modifiées, abrogées ou confirmées. »
(50) Notons qu'en France, l'article 145 du code de
procédure civile offre déjà la possibilité au
demandeur de recourir à ces mesures en
référé ou sur requête. Cette dernière voie
offre au demandeur le bénéfice de l'absence
d'application du principe du contradictoire,
mais ne peut lui être ouverte qu'à certaines
conditions.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 317
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 337
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 339
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 348
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 349
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
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