Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 324

magazine

Un lien vers
une contrefaçon
peut être illicite
Dans un arrêt 8 septembre 2016,
la Cour de justice de l'Union européenne a affiné sa jurisprudence
sur la notion de communication
au public sur internet, dans le cas
où un lien mène vers des contenus contrefaisants. Elle estime
que « si le fait de placer, sur un
site Internet, des liens hypertexte
vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site
Internet sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, constitue
une « communication au public »
au sens de cette disposition, il
convient de déterminer si ces liens
sont fournis sans but lucratif par
une personne qui ne connaissait
pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère
illégal de la publication de ces
œuvres sur cet autre site Internet
ou si, au contraire, lesdits liens
sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée ».
Dans cette affaire, le magazine
Playboy, édité par Sanoma, avait
commandé des clichés à un
photographe pour une parution
en exclusivité dans le numéro
de décembre 2011. Le 26 octobre,
le site néerlandais Geenstijl,
exploité par GS Media, a reçu
un email avec un fichier contenant

les photos en cause et hébergé
sur Filefactory.com, site dédié au
stockage de données. GS Media a
publié une partie des photos sur
son site le 27 octobre avec un lien
vers Filefactory.com où se trouvaient 11 clichés. Le même jour,
Sanoma l'a sommé de confirmer
que le lien litigieux avait été retiré
mais GS Media n'a pas répondu à
la sommation. En revanche, Filefactory.com a enlevé les photos
à la demande de Sanoma. Le
7 novembre, Sanoma mettait en
demeure GS Media de supprimer
le lien et les photos en cause. En
réponse, GS Media a publié un
autre article avec un lien vers
un autre site où les photos étaient
diffusées, site qui lui aussi s'est
soumis à la demande de retrait de
Sanoma. Le 17 novembre suivant,
GS Media publiait un nouvel
article intitulé « Bye bye, adieu
Playboy » contenant un nouveau
lien vers les photos.
La cour suprême des Pays-Bas a
demandé à la Cour européenne
de déterminer si le fait de placer
sur un site internet un lien hypertexte vers des œuvres protégées,
librement disponibles sur un autre
site sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, constitue
une « communication au public »,
au sens de la directive de 2001.
D'abord, la Cour rappelle que ce
texte a voulu instaurer un niveau
élevé de protection des auteurs,

ce qui implique que la notion de
communication au public doit être
entendue de manière large. Dans
l'arrêt Svensson, elle avait précisé
que ne constitue pas une communication au public le placement
d'un lien vers des œuvres librement disponibles sur un autre
site avec le consentement du titulaire. Mais un lien vers des photos
contrefaisantes est-il pour autant
illicite ? La Cour rappelle l'importance à accorder à la liberté
d'expression et de communication. Elle a par ailleurs indiqué
qu'elle était consciente qu'il n'est
pas toujours aisé de vérifier si une
diffusion a été autorisée, surtout
quand les droits ont fait l'objet
d'une sous-licence. La CJUE va
donc se prononcer en faveur
d'une appréciation individualisée
de l'existence d'une communication au public. Ne sera pas considéré comme telle, le placement
d'un lien par une personne qui
n'a pas agi dans un but lucratif et
qui ne savait pas, ou ne pouvait
pas raisonnablement savoir, que
cette œuvre avait été diffusée en
ligne sans autorisation.
Dans le cas contraire, le lien pourrait être considéré comme une
communication au public car on
attend d'un site à but lucratif qu'il
réalise les vérifications nécessaires. Donc, on peut présumer
qu'il a agi en toute connaissance
de cause.

INDEMNITÉS POUR CONSULTANTS EXTÉRIEURS DE LA CNIL
Un décret du 11 août 2016 (JO 14 août)
prévoit que les personnes extérieures à la
Cnil appelées par elle pour la réalisation
de missions, d'études ou d'expertises
perçoivent des indemnités forfaitaires ou
mensuelles dont les modalités sont fixées
par l'arrêté du même jour. Cette indemnité

324

qui est déterminée par le président de la
Cnil ne peut excéder un montant mensuel
maximal de 1 200 € ou forfaitaire de 2 500 €
en fonction de la durée et de la complexité de
la mission. Le texte précise que l'ensemble
des indemnités ne peut excéder 50 000 €
dans l'année.

EXPERTISES OCTOBRE 2016


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 319
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 335
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
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