Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 322

magazine

DONNÉES PERSONNELLES ET CONSOMMATION :
AMAZON NE PEUT PAS IMPOSER LA LOI
LUXEMBOURGEOISE DANS SES CGU
Dans un arrêt du 28 juillet 2016,
la Cour de justice de l'Union
européenne s'est prononcée
sur la loi applicable, d'une
part, aux conditions générales d'Amazon alors que
celles-ci, dans leur version de
2012, désignaient la seule loi
luxembourgeoise et, d'autre
part, à son traitement automatisé de données.
Pour ce dernier point, la
Cour considère « qu'un traitement de données à caractère personnel effectué par
une entreprise de commerce
électronique est régi par le
droit de l'État membre vers
lequel cette entreprise dirige
ses activités s'il s'avère que
cette entreprise procède au
traitement des données en
question dans le cadre des
activités d'un établissement
situé dans cet État membre.
Il appartient à la juridiction
nationale d'apprécier si tel
est le cas ».
La Cour se réfère à l'arrêt
Weltimmo dans lequel elle
avait précisé que la notion
d'établissement s'étend à
toute activité réelle et effective, même minime, exercée
dans le cadre d'une installation stable. Elle rappelle
néanmoins que « si la
circonstance que l'entreprise
responsable du traitement de
données ne possède ni filiale
ni succursale dans un État
membre n'exclut pas qu'elle
puisse y posséder un établissement au sens de l'article 4,
paragraphe 1, sous a), de la
directive 95/46, un tel établissement ne saurait exister du
simple fait que le site Internet
de l'entreprise en question y
est accessible ».
Il appartiendra à la juridiction de renvoi, en l'occurrence le tribunal autrichien, de déterminer si le
traitement est effectué par

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un établissement situé dans
un Etat membre autre que
le Luxembourg. La Cour
note que ce tribunal pourrait, par exemple, appliquer
le droit allemand dans la
mesure où le traitement est
situé en Allemagne, la filiale
européenne proposant ses
services de commerce électronique aux consommateurs européens, en l'espèce
autrichiens, par le biais du
site Amazon.de.
Par ailleurs, pour déterminer
si Amazon peut imposer dans
ses CGU la loi luxembourgeoise aux consommateurs
européens, la Cour a examiné les règlements Rome I pour
les obligations contractuelles
et Rome II pour les obligations non contractuelles.
Et elle conclut que « les règlements Rome I et Rome II
doivent être interprétés en
ce sens que, sans préjudice
de l'article 1er, paragraphe
3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à
une action en cessation, au
sens de la directive 2009/22,
dirigée contre l'utilisation
de clauses contractuelles
prétendument illicites par
une entreprise établie dans
un État membre qui conclut
des contrats par voie de
commerce électronique avec
des consommateurs résidant
dans d'autres États membres
et, notamment, dans l'État
du for, doit être déterminée
conformément à l'article 6,
paragraphe 1, du règlement
Rome II, alors que la loi applicable à l'appréciation d'une
clause contractuelle donnée
doit toujours être déterminée
en application du règlement
Rome I, que cette appréciation soit effectuée dans le
cadre d'une action individuelle ou dans celui d'une
action collective. »
EXPERTISES OCTOBRE 2016

Une fois ces règles posées,
il restait à déterminer si
une clause d'un contrat
qui n'a pas fait l'objet d'une
négociation individuelle est
considérée comme abusive
lorsqu'elle crée, en dépit de
l'exigence de bonne foi, un
déséquilibre significatif au
détriment du consommateur.
Il reviendra au tribunal
national de se prononcer
sur ce point, néanmoins la
Cour a rappelé les critères
d'appréciation. Selon Rome
I, les parties peuvent choisir
le droit applicable à un
contrat de consommation, « à
condition que soit assuré le
respect de la protection dont
le consommateur bénéficie
en vertu des dispositions de
la loi de son for auxquelles
il ne peut être dérogé par
accord », précise la Cour.
Elle conclut que « l'article 3,
paragraphe 1, de la directive
93/13 doit être interprété
en ce sens qu'une clause
figurant dans les conditions
générales de vente d'un
professionnel, qui n'a pas
fait l'objet d'une négociation
individuelle, selon laquelle la
loi de l'État membre du siège
de ce professionnel régit
le contrat conclu par voie
de commerce électronique
avec un consommateur est
abusive pour autant qu'elle
induise ce consommateur
en erreur en lui donnant
l'impression
que
seule
la loi de cet État membre
s'applique au contrat, sans
l'informer du fait qu'il
bénéficie également, en vertu
de l'article 6, paragraphe 2,
du règlement Rome I, de la
protection que lui assurent
les dispositions impératives
du droit qui serait applicable
en
l'absence
de
cette
clause, ce qu'il appartient
à la juridiction nationale
de vérifier à la lumière de
toutes
les
circonstances
pertinentes. »


http://www.Amazon.de

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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