Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 321

Vente d'ordinateur équipé de logiciels préinstallés, pas déloyale en soi
Dans un arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice
de l'UE a tranché définitivement en affirmant « qu'une
pratique commerciale consistant en la vente d'un
ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans
possibilité pour le consommateur de se procurer le
même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels
préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une
pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5,
paragraphe 2, de la directive 2005/29, à moins qu'une
telle pratique soit contraire aux exigences de la
diligence professionnelle et altère ou soit susceptible
d'altérer de manière substantielle le comportement
économique du consommateur moyen par rapport à ce
produit ». La Cour a également estimé que « l'absence
d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni
de nature à empêcher le consommateur de prendre
une décision commerciale en connaissance de cause
ni susceptible de l'amener à prendre une décision
commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue
pas une information substantielle au sens de l'article 7,
paragraphe 4, de la directive 2005/29 ».
La Cour s'est prononcée suite au renvoi de la Cour
de cassation française. Celle-ci avait été saisie d'un
pourvoi contre un arrêt du 5 novembre 2013 de la
cour d'appel de Versailles. Cette dernière avait jugé
que la vente d'un ordinateur portable Sony équipé du
système d'exploitation Vista de Microsoft et quelques
logiciels applicatifs ne constituait ni une pratique
commerciale déloyale de vente forcée interdite en toutes
circonstances, ni une pratique commerciale de vente
liée, ni encore une pratique commerciale trompeuse
ou agressive. Le consommateur en cause avait refusé
de souscrire au contrat de licence utilisateur finale de
Windows affiché sur l'écran de l'ordinateur et avait
demandé à Sony de lui rembourser la partie du prix

payé correspondant au coût des logiciels préinstallés.
Le constructeur n'avait pas accepté indiquant qu'il
s'agissait d'une offre unique et indissociable, et il lui
avait proposé d'annuler la vente et de lui rembourser
la totalité du prix d'achat.
L'acheteur débouté en première instance puis en
appel s'est pourvu en cassation et la cour suprême
française s'est, ensuite, tournée vers la Cour
européenne pour connaître son interprétation du droit
européen applicable.
La CJUE a commencé par rappeler que ces offres
conjointes ne figurent pas parmi les pratiques
énumérées à l'annexe I de la directive 2005 et qui
sont interdites. Ce qui n'empêche pas une pratique
absente de cette liste d'être considérée comme
déloyale. Pour cela, elle doit remplir deux conditions.
La première concerne les exigences de diligences du
professionnel. Or, selon la Cour « l'information correcte
du consommateur, la conformité de l'offre conjointe
aux attentes d'une part importante des consommateurs
ainsi que la possibilité offerte au consommateur
d'accepter tous les éléments de cette offre ou d'obtenir
la révocation de la vente, sont susceptibles de répondre
aux exigences des pratiques de marché honnêtes ou
du principe général de bonne foi dans le domaine de la
production de matériel informatique destiné au grand
public, le professionnel faisant ainsi preuve de soins
vis-à-vis d'un consommateur ». La seconde condition
porte sur la question de savoir si la pratique en cause
a eu pour effet d'altérer de manière substantielle le
comportement du consommateur moyen par rapport
au produit et de compromettre son attitude à prendre
une décision en toute connaissance de cause. La Cour
constate qu'il a été dûment informé que l'ordinateur
n'était pas vendu sans les logiciels préinstallés et qu'il
restait libre de choisir un autre modèle.

ETAT D'URGENCE : LE CONSEIL D'ETAT AUTORISE
L'EXPLOITATION DE DONNÉES SUR UN PORTABLE
Par une décision du 12 août 2016, le
Conseil d'Etat a infirmé l'ordonnance
de référé du tribunal administratif de
Clermont-Ferrand qui avait refusé
d'autoriser l'exploitation des données
d'un téléphone portable copiées lors

d'une perquisition au domicile d'une
personne soupçonnée de vouloir
partir faire le djihad en Syrie. La loi du
21 juillet 2016 qui prolonge l'état d'urgence de six mois avait complété le
régime de perquisition en permettant

la saisie des données informatiques
trouvées sur place. Leur exploitation
nécessite une autorisation du juge
des référés du tribunal administratif.
Le Conseil d'Etat a d'abord considéré que les opérations de perquisition
et de saisie administratives se sont
déroulées en conformité avec les
règles de procédure.

ENTREPRISES INNOVANTES : AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL SUR 5 ANS
Par un décret du 31 août 2016 (JO 2 septembre),
le régime d'amortissement exceptionnel sur cinq
ans des investissements réalisés dans les PME
innovantes, prévu à l'article 217 octies du code
général des impôts, vient d'entrer en vigueur.

Cet article a été introduit dans la loi du 29 décembre
de finances rectificative pour 2015. La décision
de conformité de la Commission européenne est
intervenue le 5 novembre 2015 et a été confirmée
par un courrier du 14 juillet dernier.

EXPERTISES OCTOBRE 2016

321



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 331
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 348
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
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