Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 282

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LISTE NOIRE DES SUPPORTERS DU PSG :
LE CONSEIL D'ETAT VALIDE LA POSITION DE LA CNIL
La SASP Paris Saint-Germain
Football avait adopté un périmètre
de motifs d'exclusion du stade des
supporters beaucoup trop large
pour la Cnil, qui avait limité son
autorisation de traitement aux
données relatives à « «l'existence
d'un impayé, le non-respect des
règles de billetterie (prêt, revente...),
une activité commerciale dans
l'enceinte sportive en violation des
conditions générales de ventes,
des paris dans l'enceinte sportive
sur le match en cours». Elle avait
cependant écarté le fichage des
personnes indésirables car ne
respectant pas les « valeurs »
du PSG. Par une décision du
13 juin 2016, le Conseil d'Etat a
confirmé la position de la Cnil, en
invalidant cependant un point sur la
durée de conservation des données
relatives aux impayés.
Suite à une plainte de supporters
du PSG qui accusaient le club
de foot d'avoir constitué une liste
noire de personnes indésirables
au Parc des Princes, la Cnil avait
procédé les 8 et 9 novembre 2012 à
un contrôle sur place pour vérifier
ces allégations. Constatant la réalité
des faits, la Commission avait mis
en demeure le PSG de lui soumettre,
dans un délai d'un mois, « une
demande d'autorisation concernant
le traitement ayant pour finalité
l'exclusion des personnes frappées
d'une
peine
complémentaire
d'interdiction de stade et à une
demande d'autorisation concernant
le traitement ayant pour finalité
l'exclusion des personnes jugées
indésirables à l'occasion des
rencontres sportives du PSG
Football, d'autre part, de cesser de
communiquer au PSG Handball
des informations relatives aux
interdictions de stade et, enfin, de
justifier auprès de la Commission
que l'ensemble des demandes
précitées a bien été respecté, et

282

ce dans le délai imparti ». Ce que
le PSG a fait. La Cnil a d'abord
autorisé le traitement sur les
interdits de stade. Et par une autre
délibération du 30 janvier 2014,
la Cnil a donc autorisé le traitement
ayant pour objet de recueillir des
données nominatives relatives à la
violation des conditions générales
de vente et du règlement du Parc
des Princes par les abonnés et
acheteurs de billets. Mais le champ
de l'autorisation délivrée par la Cnil
est bien plus limité que celui de la
demande du club de foot. Ce dernier
avait instauré ses propres critères
d'exclusion, selon la Cnil qui s'est
prononcée par rapport à la légitimité
des finalités du traitement. Le
Conseil d'Etat a confirmé la position
de la Commission, en rappelant
que « d'une part, la commission
n'a pas entendu interdire que les
données nominatives relatives aux
violations du règlement intérieur
n'ayant pas donné lieu à des
sanctions ou procédures pénales
fassent l'objet du traitement, dès
lors que leur utilité à la mission de
préservation de l'ordre public lors
des rencontres qu'ils organisent,
impartie aux clubs par le code du
sport, en légitime la collecte ; que,
d'autre part, si la Commission devait
prendre en compte ces missions
légales, telles qu'énoncées par le
code du sport, elle ne pouvait pas
pour autant méconnaître, en ce qui
concerne les données nominatives
mentionnant des sanctions ou
procédures pénales, les dispositions
de l'article 9 de la loi du 6 janvier
1978 ; que, par suite, le moyen ne
peut qu'être écarté ».
Le Conseil d'Etat a cependant
annulé un point de la délibération
de la Cnil qui interdisait au PSG de
conserver les données relatives aux
impayés bien au-delà de la date
du remboursement. Le Conseil d'Etat
a considéré que « les conséquences
EXPERTISES SEPTEMBRE 2016

ou les risques résultant de la
commission d'un impayé ne
peuvent être réputés avoir disparu
dès le règlement de la dette et qu'il
n'est dès lors pas disproportionné
de prévoir une conservation des
données relatives aux incidents de
cette nature pendant une durée
suffisante, au-delà du règlement
de la somme due, pour prévenir le
renouvellement de tels incidents ».
Le PSG avait également attaqué
la délibération qui mettait le club
parisien en demeure de procéder
à une demande d'autorisation
car, selon lui, elle était fondée
sur une opération de vérification
sur place qui aurait été entachée
d'irrégularités. Un agent de la Cnil,
qui faisait partie de la délégation
constituée de quatre personnes,
n'avait pas été habilité par le
Premier ministre pour effectuer des
visites ou des vérifications portant
sur les traitements relevant de
l'article 26 de la loi Informatique et
libertés, comme l'impose un décret
du 20 octobre 2005. Selon l'article
26 de la loi de 1978, les traitements
qui « intéressent la sûreté de l'État,
la défense ou la sécurité publique ;
ou qui ont pour objet la prévention,
la recherche, la constatation ou la
poursuite des infractions pénales
ou l'exécution des condamnations
pénales ou des mesures de sûreté »
doivent être autorisés par arrêté
ministériel. Par une décision du
13 juin 2016, le Conseil d'Etat a
donc annulé les décisions de la
Cnil de procéder aux mises en
demeure. Cependant, cet arrêt est
sans effet, dans la mesure où le PSG
s'était exécuté et avait effectué ses
demandes d'autorisation.
Comme le demande le Conseil
d'Etat, la Cnil va revoir son
autorisation en retirant uniquement
sur le point relatif à la durée de
conservation des données sur
les impayés.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
DONNÉES PERSONNELLES : POKÉMON GO : CRAINTES LIÉES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES JOUEURS Par Viviane GELLES et Blandine POIDEVIN
DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
DROIT D’AUTEUR : LA PREUVE DE L’ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL, ÉLÉMENT INDISPENSABLE LORS D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON Par Mélaine LECARDONNEL
JURISPRUDENCE
ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 276
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 277
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 281
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 282
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 283
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 285
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 286
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 287
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 288
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 291
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 292
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 293
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 297
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 300
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : POKÉMON GO : CRAINTES LIÉES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES JOUEURS Par Viviane GELLES et Blandine POIDEVIN
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 303
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 304
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 305
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 307
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 309
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 310
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