Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270

jurisprudence
les appelants, ni le titre de l'article
qui apparaît en première page du
moteur de recherche Google lorsque
leur patronyme est utilisé comme
mot-clé, ni l'article lui-même librement
accessible sur le site des Echos ne
contiennent la moindre inexactitude
puisqu'il est fait état de ce que la sanction prononcée à l'égard des frères
X..., qui n'ont pas été « blanchis »
comme ils le prétendent, a été considérablement réduite, la précision étant
donnée dans l'article que « seule une
partie des manquements qui avaient
justifié les poursuites devait être retenue... » ; qu'il n'est pas soutenu que
des évènements postérieurs seraient
venus modifier la pertinence de cette
information, le motif allégué, à savoir
les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dans le milieu de la
finance ne pouvant être imputé à l'article même, mais à la lecture qu'en
font les professionnels ; qu'imposer à
un organe de presse de supprimer de
son site Internet dédié à l'archivage de
ses articles, lequel ne peut s'assimiler
à l'édition d'une base de données des
décisions de justice, soit l'information elle-même, le retrait des noms et
prénoms des personnes visées par la
décision vidant l'article de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en
modifiant le référencement habituel,
excèdent, ainsi que l'a estimé le tribunal, les restrictions qui peuvent être
apportées à la liberté de la presse ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les
dispositions dérogatoires prévues
par le 2° de l'article 67 de la loi du
6 janvier 1978 visant « les traitements
de données à caractère personnel mis
en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des
règles déontologiques de cette profession » trouvent application en l'espèce
s'agissant de l'archivage d'articles de
presse ; qu'en conséquence les demandeurs ne peuvent que se prévaloir des
dispositions de l'article 38 de la ladite
loi qui permettent à toute personne
physique « de s'opposer, pour des
motifs légitimes, à ce que des données
à caractère personnel la concernant
fassent l'objet d'un traitement » ; qu'à
cet égard, s'agissant des motifs qui
sont invoqués par les demandeurs,

270

il convient de relever que, contrairement à ce qu'ils prétendent, ni le
titre de l'article litigieux qui apparaît en première page du moteur de
recherche Google lorsque leur patronyme est utilisé comme mot clé, ni l'article lui-même librement accessible
sur le site des Echos, ne sont tendancieux, équivoques ou fautifs ; qu'en
effet, le titre indique que la sanction
prononcée à leur égard a été réduite
à un blâme par le Conseil d'Etat, l'article lui-même apportant plus de précisions et notamment que « la juridiction
d'appel a estimé que seule une partie
des manquements qui avaient justifié
les poursuites devant le CMF devait
être retenue. » ; que ces textes ne
contiennent ni inexactitude ni présentation déloyale ou partisane ; qu'aucun évènement postérieur, autre que
le passage du temps, ne vient non plus
affecter la pertinence de ces textes ;
que, s'agissant de l'argumentation
fondée sur le fait que la puissance
et la généralisation des moteurs de
recherche modernes font obstacle à
l'effacement naturel dans la mémoire
humaine de cette affaire ancienne qui,
sans aucune limitation de durée, se
retrouve au premier plan du premier
moyen de communication, soit le
moteur de recherche Google, que le
tribunal considère que cet argument
est, en lui-même, insuffisant pour que
soit ordonnée la suppression de l'article en cause ou même de son référencement à partir des nom et prénom
des demandeurs, sur le moteur de
recherche du site « leséchos.fr », de
telles mesures portant atteinte à la
liberté d'expression ainsi qu'à une
de ses composantes, celle de recevoir
des informations ; qu'en conséquence,
faute de justifier d'un « motif légitime »
au sens de l'article 38 de la loi du
6 janvier 1978, les demandes de Pascal
et Stéphane X... seront rejetées ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs
conclusions d'appel, MM. Stéphane
et Pascal X... s'étaient prévalus, à
l'appui de leur demande de retrait de
leur nom et prénom des moteurs de
recherche du journal Les Echos, de
leur droit, édicté à l'article 38 de la loi
du 6 janvier 1978, de s'opposer pour des

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2016

motifs légitimes à ce que des données
à caractère personnel les concernant
fassent l'objet d'un traitement ; qu'en
énonçant, pour leur dénier le droit de
s'en prévaloir, que ces dispositions
ne seraient pas applicables et céderaient devant les dispositions dérogatoires prévues par le 2° de l'article 67
de la loi du 6 janvier 1978 visant « les
traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre aux seules
fins... d'exercice, à titre professionnel,
de l'activité de journaliste, dans le
respect des règles déontologiques de
cette profession », dès lors qu'il s'agirait de l'archivage d'articles de presse,
la cour d'appel a méconnu l'objet du
litige non constitué par une demande
de désarchivage d'articles de presse,
violant ainsi l'article 4 du code de
procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout individu a droit
à ce que l'information relative à sa
personne ne soit plus liée à son nom
par une liste de résultats affichée à
la suite d'une recherche effectuée à
partir de son nom ; que pour rejeter la
demande de MM. Stéphane et Pascal
X... de désindexation de leur nom et
prénom des moteurs de recherche du
site internet du journal Les Echos, la
cour d'appel s'est fondée sur l'absence
d'inexactitude entachant l'article de
presse relatant l'annulation, par les
deux arrêts du Conseil d'Etat en date
du 13 juillet 2006, des décisions de
retrait de leur carte professionnelle
d'intervenant sur les marchés financiers ; qu'en se fondant sur des motifs
inopérants et insusceptibles d'être
opposés au droit à l'oubli numérique
de MM. Stéphane et Pascal X..., l'exactitude du contenu d'articles de presse
ne pouvant priver les intéressés de
leur droit à l'oubli numérique, la cour
d'appel a privé son arrêt de base
légale au regard des articles 9 du code
civil, des articles 7 et 8 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union et
des articles 1 et suivants de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris du 26 février 2014

La Cour : Mme Batut (président)
Avocats : Me Brouchot, SCP
Gatineau et Fattaccin



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
JURISPRUDENCE
MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 241
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 266
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 272
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com