Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263

Art. 1316-4 : « La signature nécessaire
à la perfection d'un acte juridique
identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux
obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité
à l'acte. Lorsqu'elle est électronique,
elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est
présumée, jusqu'à preuve contraire,
lorsque la signature électronique est
créée, l'identité du signataire assurée
et l'intégrité de l'acte garantie, dans
des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Le pourvoi formé par M. X ajoute à
la validité de la signature électronique une condition qui n'existe pas,
à savoir « si le procédé de signature
électronique en cause procédait
d'un dispositif sécurisé de création
de signature électronique ni que la
vérification de cette signature reposait sur l'utilisation d'un certificat
électronique qualifié ».
L'article 287 du code de procédure civile se borne à demander
au juge de vérifier si les conditions de l'article 1316-4 relatives à
la validité de la signature électronique sont remplies. Or, ces conditions se réduisent aux dispositions
suivantes : « Lorsque [la signature]
est électronique, elle consiste en
l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache ». L'article
287 n'exige pas que le juge vérifie que le procédé utilisé bénéficie
d'une présomption de fiabilité, dans
les conditions posées par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001(4).
L'argument développé par le pourvoi
de M. X était donc faux en droit, justifiant son rejet par la Haute Juridiction
en ces termes : « le jugement retient
que la demande d'adhésion sous
forme électronique a été établie et
conservée dans des conditions de
nature à garantir son intégrité, que
la signature a été identifiée par un
procédé fiable garantissant le lien
de la signature électronique avec
l'acte auquel elle s'attache, et que
la demande d'adhésion produite
à l'audience porte mention de la
délivrance de ce document par la
plate-forme de contractualisation

en ligne Contraleo, permettant une
identification et une authentification
précise des signataires en date du
25 mai 2011 ; qu'ayant ainsi effectué
la recherche prétendument omise,
la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ».

SUR UN POURVOI QUI
S'ÉTAIT TROMPÉ DE CIBLE
La Cour de cassation est le juge du
droit, et le pourvoi sur lequel elle s'est
prononcée a développé son argumentation autour du seul sujet qui
ne pouvait pas prospérer, à savoir
le niveau technique de la signature
électronique mise en œuvre. Certes
la signature n'était pas sécurisée,
mais peu importe puisque telle n'est
pas la vérification imposée au juge
par l'article 287 du code de procédure civile.
Mais ce n'est pas parce que la signature est électronique qu'il faut oublier
le début de l'article 1316-4 : « La
signature nécessaire à la perfection
d'un acte juridique identifie celui qui
l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui
découlent de cet acte». Une signature, qu'elle soit manuscrite ou électronique, a deux fonctions : identifier
celui qui l'appose et manifester son
consentement à l'acte.
En l'espèce, il a été tenu pour acquis
par le juge de proximité que la
plateforme de contractualisation en
ligne Contraleo permettait « une
identification et une authentification
précise des signataires ». Il a également été tenu pour acquis, implicitement semble-t-il, que M. X avait été
mis dans des conditions de nature à
garantir son consentement éclairé à
l'acte. Ce qui signifie que les étapes
qui s'étaient déroulées à l'écran pour
arriver à la souscription du contrat
d'assurance étaient de nature à
assurer la pleine compréhension de
son engagement par M. X.
Identification et consentement
du signataire sont des conditions
fondamentales de la validité de la
signature, quelle que soit sa forme.
Les professionnels qui mettent en
oeuvre des plateformes de contractualisation, comme Contraleo,
y sont particulièrement attentifs
EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2016

lors de la conception des plateformes en ligne.
En l'espèce, le pourvoi s'est tout
simplement trompé de cible, en attaquant sous l'angle de la technique
alors que c'est sous l'angle des fonctions de la signature qu'il avait des
chances de prospérer. Il lui suffisait
de relever que le juge de proximité s'était borné à des constatations
superficielles sans vérifier si effectivement, les conditions de validité
de la signature étaient remplies,
non pas pour ce qui concerne ses
aspects techniques mais pour ce qui
concerne les fonctions fondamentales de la signature : identification
et consentement.
Cette espèce est intéressante en ce
qu'elle montre que le contentieux de
la signature électronique doit être
anticipé sous tous ses angles par
les professionnels qui proposent des
plateformes de contractualisation
en ligne : la maîtrise de l'angle technique est fondamentale, et la donne
va être simplifiée avec le règlement
européen eIDAS, qui permet de positionner la fiabilité technique d'une
signature au travers de sa conformité à un standard, même si celle-ci
n'atteint pas le niveau « qualifié » ;
mais l'angle fonctionnel l'est tout
autant, et c'est au travers d'une
documentation bien construite qu'ils
devront démontrer, a posteriori,
que les bons moyens ont été mis en
œuvre pour identifier le signataire et
obtenir son consentement à l'acte.

Isabelle RENARD
Avocat au Barreau de Paris
Docteur ingénieur
IRenard Avocats
Notes
(1)

Cass. Civ 1, 6 avril 2016, M. X / Alptis
Individuelles santé, http://www.legalis.
net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4981

(2) Art L.231-3 code de l'organisation judiciaire
(3) Art R.231-3 code de l'organisation judiciaire
(4) La signature présumée fiable, à compter
du 1er juillet 2016, sera la signature électronique qualifiée telle que définie par le
règlement européen sur l'identification
électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein
du marché intérieur, adopté par le Conseil
de l'Union européenne le 23 juillet 2014, dit
eIDAS

263


http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4981 http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4981

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
JURISPRUDENCE
MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 241
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 266
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MAQUINAY / MAPAYE
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