Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 188

doctrine

Données personnelles

Traitement des données statistiques :
un régime dérogatoire
Le phénomène des données massives dit « Big Data » met en
évidence l'opposition entre la quantité des données traitées et le
respect des principes de protection des données personnelles.
Sous couvert de traitement à des fins statistiques, l'aspiration
massive des données est exploitée à des fins de profilage et
de personnalisation des services. Se pose alors la question du
consentement et de l'utilisation réelle des données collectées.

L

a loi « Informatique et
libertés » prévoit un certain
nombre de dérogations
concernant les traitements
de données personnelles à des
fins statistiques, ces derniers étant
historiquement considérés comme
comportant moins de risques en
terme d'atteinte à la vie privée.
Ainsi, les traitements statistiques font
l'objet de dispositions dérogatoires
tant au regard des exceptions faites à
l'interdiction de collecter ou traiter des
données sensibles (art. 8, II, 7°) qu'au
regard de l'extension de finalité pour
des traitements à des fins statistiques
(art. 6, 2°), des exceptions à l'obligation d'information (art. 32, III) ou au
droit d'accès de la personne concernée (art. 39) ou bien encore la durée
de conservation des données (art. 36).

FINALITÉS DU TRAITEMENT
Concernant le principe selon lequel
les données sont collectées pour des
finalités déterminées, explicites et
légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités, la loi admet une
dérogation à l'égard des traitements
à des fins de statistiques.
L'article 6, 2° dispose : « Elles sont
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne
sont pas traitées ultérieurement de
manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur
de données à des fins statistiques

188

ou à des fins de recherche scientifique
ou historique est considéré comme
compatible avec les finalités initiales
de la collecte des données, s'il est
réalisé dans le respect des principes
et des procédures prévus au présent
chapitre, au chapitre IV et à la section
1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres
IX et X et s'il n'est pas utilisé pour
prendre des décisions à l'égard des
personnes concernées ».
Il est donc possible de réaliser un
traitement des données collectées à
des fins statistiques alors même que
le traitement initial ne prévoyait pas
une telle finalité. Cependant, il faut
garder à l'esprit que la loi permet
une telle dérogation à condition de
respecter la notion « traitement à des
fins statistiques ».
La définition du comité des ministres
du Conseil de l'Europe concernant le
champ d'application des enquêtes
statistiques précise que l'expression « résultats statistiques » doit s'entendre comme « l'information obtenue par le traitement de données
à caractère personnel en vue de
caractériser un phénomène collectif
dans une population considérée ».
Le comité ajoute que ces données
ne doivent pas être utilisées pour
prendre une décision ou mesure
relative à la personne concernée
ou pour compléter ou corriger des
fichiers dont les données sont traitées
à des fins statistiques1. L'article 6, 2°
de la loi de 1978 indique lui-même
que ce traitement ne doit pas être

EXPERTISES MAI 2016

utilisé pour prendre des décisions à
l'égard des personnes concernées.
Il convient dès lors de vérifier si le traitement répond à cette condition pour
bénéficier des dérogations légales.
Dans l'hypothèse où le traitement
serait bien exclusivement à des fins
statistiques, la loi prévoit également
d'autres dérogations relatives à l'obligation d'information ainsi qu'aux
droits et à la durée de conservation.

OBLIGATION
D'INFORMATION DES
PERSONNES CONCERNÉES
Concernant l'obligation d'information, la loi impose au responsable
de traitement la même obligation,
que la collecte se fasse directement
auprès de la personne concernée
ou indirectement. En effet, l'article 32
dispose : « I.- La personne auprès de
laquelle sont recueillies des données
à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été
au préalable, par le responsable
du traitement ou son représentant :
[...] Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement
recueillies pour un autre objet, les
dispositions de l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas aux traitements
nécessaires à la conservation de
ces données à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, dans les
conditions prévues au livre II du code
du patrimoine ou à la réutilisation de
ces données à des fins statistiques



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 160
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 162
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 163
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 164
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 165
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 170
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 176
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 181
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
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