Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 152

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u ed ne cn ec e
communiquée en pièce 45, il comporte six
pages de plus qui correspondent manifestement aux conclusions sur le fond
qui n'ont pas été présentées au premier
président, et elle ajoute que la société IBM
a fait une présentation particulièrement
partiale des faits dans sa requête pour être
autorisée à assigner à jour fixe, contraire
à l'obligation de loyauté qui doit présider
à toute mesure non contradictoire.
Elle soutient que, ne disposant pas d'une
possibilité de recours contre l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe,
et étant dans l'impossibilité d'informer
le premier président de ce qu'il n'a pas
été en possession des conclusions sur le
fond de la société IBM et de ses actions
postérieures pour tenter de régulariser
la procédure, la constatation du non-respect des dispositions de l'article 918 du
code de procédure civile justifie que soit
prononcée la nullité de la requête pour
vice de fond, ainsi que l'a admis la 3ème
chambre civile de la Cour de cassation
dans un arrêt du 4 février 2009.
Selon l'article 918 alinéa 1 du code de
procédure civile, "la requête doit exposer
la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision
ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe". La cour ne relève
aucune discordance entre la requête
datée et signée, revêtue du tampon du
greffe, communiquée en pièce 45 par la
société IBM, et qui a été soumise à l'appréciation du premier président, et la
requête annexée à l'assignation délivrée
le 10 août 2015 à la société CSC.
Dans les deux cas, la requête comporte,
conformément aux dispositions précitées, un rappel des faits et de la procédure, une partie valant conclusions au
fond tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, et enfin une dernière
partie spécialement consacrée, comme
la cour l'a déjà indiqué, aux raisons pour
lesquelles la société IBM estime que ses
droits sont en péril justifiant sa demande
d'autorisation d'assigner à jour fixe.
Enfin, la présentation éventuellement
déloyale des faits par la société IBM qui
a trait à l'examen du fond du dossier n'est
pas de nature à justifier l'annulation de
la requête.
Au demeurant, la société CSC ne peut
se prévaloir d'aucun grief, ayant été en
mesure, malgré la procédure à jour fixe,
de présenter ses moyens de défense en
déposant des dernières conclusions de
près de 70 pages.
En conséquence, la requête n'a pas lieu
d'être annulée.
Les irrégularités soulevées par la société

152

CSC n'étant pas justifiées, celle-ci sera
déboutée de sa demande de nullité de
l'assignation à jour fixe, étant rappelé
qu'en tout état de cause, les irrégularités de la requête présentée au premier
président et de l'assignation à jour fixe ne
peuvent avoir pour effet de vicier la déclaration d'appel remise au greffe de la cour
dans le délai de la loi et d'entraîner par
voie de conséquence l'irrecevabilité de
l'appel.
2. L'irrecevabilité des conclusions et
pièces de la société IBM signifiées le
28 septembre 2015
La société CSC demande à la cour de
déclarer irrecevables les nouvelles
conclusions et pièces numérotées 46 à
56 signifiées le 28 septembre 2015 par
la société IBM, sauf les développements
des conclusions qui répondent à l'exception de nullité de l'assignation à jour fixe
soulevée par la société CSC dans ses
conclusions du 14 septembre 2015 et ceux
qui commentent la décision du juge chargé du contrôle du 16 septembre 2015.
Elle se prévaut de l'article 918 alinéa 1 du
code de procédure civile, de la spécificité de la procédure à jour fixe qui exige
que la requête contienne l'ensemble des
moyens, prétentions et productions au
fond de l'appelante, ce qui lui interdit de
déposer postérieurement de nouvelles
écritures ou de nouvelles pièces pour
étayer ses prétentions, seuls les moyens et
pièces venant en réponse aux arguments
nouveaux de l'intimée étant recevables.
Au soutien de sa demande, la société CSC indique que les conclusions du
28 septembre 2015 comportent 86 pages,
soit 11 pages de plus que le document qui
lui a été délivré le 10 août 2015, comprenant l'assignation de 6 pages, l'ordonnance du premier président d'une page et
la requête de 79 pages et qu'elles visent
14 pièces de plus, sans que l'on sache
en quoi ces nouveaux développements
et pièces tendraient à répondre à de
nouveaux arguments soulevés par l'intimée, puisqu'ils ne sont pas identifiés par
un trait en marge.
* concernant les pièces nouvelles
Les pièces déposées par l'appelante
postérieurement à sa requête doivent
être écartées dès lors qu'elles ne tendent
pas à répondre à des moyens nouveaux
soulevés par l'intimée ou à des pièces
produites par elle-même.
Il convient d'examiner la recevabilité de
ces pièces à la lumière des conclusions
et pièces produites par la société CSC le
15 septembre 2015.
La cour souligne que devant le premier
juge de la rétractation, la société CSC
a produit 41 pièces et qu'en cause

EXPERTISES AVRIL 2016

d'appel, elle en produit 75, soit 34
pièces complémentaires.
Les pièces 43 et 44 ont trait à la procédure
devant le juge du contrôle des expertises
dont l'intimée admet que les développements qui s'y rapportent sont recevables,
la pièce 45 correspond à la requête en
original produite en réplique au moyen
de nullité de l'assignation à jour fixe
soulevé par la société CSC.
La pièce 55, qui est une nouvelle attestation de Mme L. établie le 24 septembre 2015,
vient en réponse à la pièce nouvelle 44
produite par la société CSC (procès-verbal de constat sur messagerie professionnelle du 30 juillet 2015 de Mme L.).
Les pièces 48 et 51 qui se rapportent à
la situation de la société CSC en 2013
peuvent être considérées comme une
réponse aux nombreuses pièces versées
par la société intimée pour la première
fois en appel, visant à conforter sa thèse
sur le peu d'attractivité de la société IBM
et sa situation sociale dégradée.
La pièce 53 qui est une présentation IBM
de son service Line ERP de 2013 sur la
solution Microsoft Dynamics que la société CSC ne mentionne pas dans sa requête
et dont elle ne justifie pas en avoir fait état
dans ses conclusions devant le premier
juge, doit être considérée comme une
réponse aux développements de la société CSC sur ce point dans ses conclusions
du 15 septembre 2015.
La pièce 46 qui est un courriel du
23 septembre 2015 ne pouvait être produite
au soutien de la requête qui est antérieure
et vient répondre à la contestation portant
sur la tentative de débauchage de Mme V.
alléguée dans la requête et reprise dans
les conclusions d'appel de la société CSC.
Ces pièces n'ont donc pas à être écartées
des débats.
Le seront en revanche les pièces 47 (profil
Linkedin de M. S.), 49 (messages de sollicitations adressés à M. B.), 50 ((courriels du
4 et 15 juin 2015), 52 (présentation IBM 2013
sur DevOps), 54 (utilisation de la méthode
serious game par IBM depuis 2009) et 56
(tableau récapitulatif des mots clés) que la
société IBM était en mesure de produire
dès le dépôt de sa requête et qui ne se
rattachent pas à des moyens nouveaux
soulevés par l'intimée.
* concernant les conclusions nouvelles
Il ne peut être jugé de la recevabilité des
conclusions déposées par l'appelante
postérieurement à la requête initiale au
regard du nombre de pages de chacun
des documents.
Comme le reconnaît l'intimée, ces conclusions viennent en réplique aux moyens
de nullité qu'elle a soulevés pour obtenir l'annulation de la procédure à jour



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142
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