Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 151

4. de préjudices importants estimés au
total, sauf à parfaire, à 52 millions d'euros.
L'intimée conteste les allégations de la
société IBM qui prétend que les départs
s'expliquent par un manque d'attractivité de la société CSC et précise que
l'appelante est loin d'être elle-même un
modèle d'attractivité, au vu de la multiplication des plans sociaux actuels visant à
réduire les effectifs et de ses conditions de
travail dégradées.
La société CSC se prévaut encore de la
nécessité de déroger au principe de la
contradiction dans un contexte de suspicion d'actes de concurrence déloyale par
une société concurrente, et alors même
que les éléments, objets de la mesure,
sont immatériels ou électroniques, et elle
considère que les mesures ordonnées
sont limitées à leurs finalités contrairement à ce qui est allégué.
Elle souligne la réticence de la société IBM
à collaborer à l'exécution des mesures,
son refus de communiquer l'architecture
de son système d'information malgré
l'ordonnance du 23 juin 2015, ce qui ne
permet pas d'apprécier quelle serait la
manière la plus rapide et la plus efficace
d'effectuer les opérations, son refus de
transmettre les plans de sauvegarde, de
conservation et d'archivage des données
pour s'assurer de l'absence de pertes,
estimant qu'il n'existe aucune difficulté
de faisabilité mais que la société IBM,
par son interprétation de l'ordonnance,
complexifie inutilement le litige.
L'intimée s'oppose enfin à l'éventuelle
réduction du périmètre des opérations
telle que proposée par la société IBM.

DISCUSSION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle
est régulièrement saisie, l'appelante
ayant remis au greffe de la cour d'appel
le 24 août 2015, avant la date fixée pour
l'audience, une copie de l'assignation,
conformément aux dispositions de
l'article 922 du code de procédure civile.
I- Sur la régularité de la procédure
1. la nullité de l'assignation à jour fixe
La société CSC demande à la cour de
déclarer nulle l'assignation à jour fixe
délivrée le 10 août 2015 en se prévalant de
plusieurs irrégularités :
a. le non-respect de l'article 920 alinéa 2
du code de procédure civile
Il est soutenu que la requête présentée
au premier président n'a pas été jointe à
l'assignation, que le document annexé à
ladite assignation n'est ni daté, ni signé,
ni revêtu du tampon du greffe et qu'il

correspond à un simple projet, ce qui
résulte de la communication de la requête
en original faite le 28 septembre 2015 par
la société IBM.

les moyens présentés au soutien de la
demande d'autorisation d'assigner à jour
fixe et les moyens développés devant la
cour sur le fond du dossier.

L'article 920 alinéa 2 dispose que "copies
de la requête, de l'ordonnance du premier
président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou
une copie de la déclaration d'appel dans
le cas mentionné au troisième alinéa de
l'article 919, sont joints à l'assignation".

Qu'en outre, les conclusions signifiées le
28 septembre 2015, qui sont irrecevables,
ne peuvent régulariser le défaut de motivation de l'assignation qui vaut conclusions, alors qu'en vertu de l'article 954
alinéa 1er du code de procédure civile, la
Cour de cassation considère que le défaut
de motifs de fait et de droit ne peut être
pallié par un simple renvoi à des écritures antérieures.

Comme le souligne la société IBM, il
n'est nullement exigé par les dispositions
précitées que la copie de la requête soit
datée, signée et tamponnée du secrétariat-greffe, et en tout état de cause, cette
irrégularité ne saurait être considérée
comme une formalité substantielle dont la
violation entraînerait la nullité de l'assignation à jour fixe, en dehors de tout grief.
Or la société CSC ne caractérise pas le
grief que lui a causé l'irrégularité soulevée en indiquant dans ses écritures, sans
plus d'explications, que la requête datée,
signée et tamponnée qui lui a été communiquée en pièce 45 n'est pas la requête
qui lui a été notifiée.
Le moyen
donc rejeté.

de

nullité

soulevé

sera

b. le non-respect de l'article 919 alinéa 3
du code de procédure civile
La société CSC fait valoir qu'elle n'a
pas été en mesure de vérifier si le délai
de huit jours avait été respecté, puisque
la requête qui lui a été notifiée n'est pas
datée, ajoutant que la communication
tardive de ce document ne peut régulariser la situation. L'article 919 alinéa 3
dispose que "la requête peut aussi être
présentée au premier président au plus
tard dans les huit jours de la déclaration
d'appel". Il sera rappelé que le non-respect du délai de huit jours ne peut être
sanctionné que par le refus du premier
président d'autoriser l'assignation à jour
fixe. Le moyen de nullité soulevé est donc
inopérant, alors qu'au surplus, il est établi
que ce délai a été respecté, la requête
ayant été déposée le 31 juillet 2015 suite à
la déclaration d'appel reçue le 24 juillet.
c. le non-respect de l'article 56 du code
de procédure civile
La société CSC soutient que l'assignation
à jour fixe ne comporte aucune motivation
en fait et en droit, se référant à la requête
qui n'est qu'un simple projet, en énonçant
"Que pour les motifs développés dans leur
requête, les requérants entendent demander à la cour de...", et qu'elle mélange

EXPERTISES AVRIL 2016

L'article 56 du code de procédure civile
dispose que "l'assignation contient à
peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
(...) 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (..)".
La nullité encourue est une nullité pour
vice de forme relevant des dispositions de
l'article 114 du code de procédure civile,
ce qui suppose, pour celui qui l'invoque,
de prouver le grief que lui cause l'irrégularité soulevée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la
société CSC, la société IBM, en joignant
la requête à l'assignation qui s'y réfère
expressément, dont il n'est pas précisé s'il
existe une discordance entre l'original de
la requête et le document annexé à l'assignation qualifié de simple projet par l'intimée, et qui contient les conclusions sur le
fond de la société IBM, motivées en fait et
en droit, et de surcroît parfaitement identifiables à la lumière du plan présenté au
début de la requête, qui consacre une
troisième partie à la seule motivation de
la demande d'autorisation d'assigner à
jour fixe, sans aucun risque de confusion,
la société IBM a satisfait aux prescriptions
de l'article 56 du code de procédure civile.
A supposer que l'irrégularité puisse
être retenue, elle se trouve couverte par
les conclusions ultérieures qui ont été
notifiées à la société CSC, qui n'a pu se
méprendre sur les demandes présentées
à son encontre et ne peut se prévaloir
d'aucun grief, ayant été en mesure de
répondre à l'argumentation développée par son adversaire. Le moyen de
nullité soulevé par la société CSC sera
donc écarté.
d. la nullité de la requête au visa de l'article 918 du code de procédure civile qui
s'analyse en une nullité de fond
La société CSC explique que le document qui lui a été signifié avec l'assignation ne correspond pas à la requête

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 120
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
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