Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 150

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2. en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015,
3. ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015,
4. ordonner la nullité des mesures d'instruction effectuées à partir du 25 juin 2015,
5. ordonner la restitution des documents, pièces et copies saisis en quelque
main qu'ils se trouvent sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
1. dire que le périmètre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2015 est trop vaste
et doit être réduit,
2. en conséquence, infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a étendu le
séquestre aux documents papiers saisis
sur le fondement des points 1 et 4,
3. modifier l'ordonnance du 23 juin 2015
en ce que son objet est général et limiter
les mesures sollicitées aux seuls points 1,
4.1 et 4.2,
4. confirmer les autres dispositions
de l'ordonnance notamment en ce qui
concerne l'examen contradictoire sur
la communication de ces pièces dans le
cadre d'une instance au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
1. modifier l'ordonnance du 23 juin 2015
en limitant les mesures :
■ * aux seuls postes des anciens salariés de la société CSC embauchés par
la société IBM à l'exclusion de toute
connexion au système d'information de
l'entreprise,
■ * au mot clé "CSC" associé soit à celui
de "débauchage" soit aux principaux
projets confidentiels de la société CSC
mis en cause, à savoir, "Nice V2», "Nice
E3», "Proposition Microsoft Dynamics",
"Serious Game" compris dans l'objet,
l'adresse ou le corps des emails,
2. - confirmer les autres dispositions de
l'ordonnance,
En tout état de cause,
1. enjoindre à la société CSC de ne pas
utiliser et/ou divulguer les documents qui
auraient pu lui être remis en fraude aux
droits de la société IBM, quelle que que
soit la décision à intervenir,
2. condamner la société CSC au
paiement de la somme de 50 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens.
La société IBM France soutient essentiellement que les moyens d'irrégularité soulevés par la société CSC relatifs à la procédure à jour fixe sont infondés et que la
rétractation de l'ordonnance sur requête
doit être ordonnée en l'absence de motif

150

légitime et compte tenu du caractère
disproportionné des mesures ordonnées
qui portent atteinte au secret des affaires.
Contestant l'existence d'un motif légitime,
l'appelante invoque :
1. une présentation mensongère et
biaisée des faits et prétend que la société
CSC dit aujourd'hui des choses inexactes
qui n'ont jamais été présentées au juge
de la requête auquel elle a caché des
éléments décisifs,
2. une absence de tout risque de
destruction des preuves justifiant une
dérogation au principe de la contradiction eu égard aux éléments identifiables
recherchés tels qu'énoncés dans la
requête, s'agissant de documents institutionnels ou commerciaux dont la conservation et l'archivage ne font aucun doute,
3. une présentation d'un contexte
factuel dans la requête totalement biaisé
pour obtenir des mesures d'instruction
qui s'apparentent à un véritable audit
RH et commercial de la société IBM, des
griefs purement hypothétiques, l'appréciation erronée du président du tribunal
de commerce en ce qu'il a affirmé que les
faits étaient établis et a retenu la responsabilité de la société IBM, ce qui n'entre
pas dans son pouvoir, pour décider d'une
mesure d'expertise destinée à apprécier
les préjudices subis par la société CSC,
4. l'inutilité des mesures et des faits
non établis : le prétendu débauchage
déloyal des employés de la société
CSC, le départ allégué de certains
clients, le détournement du savoir-faire
de la société CSC, la campagne de
dénigrement lancée par M. B.
Concernant la disproportion des mesures
ordonnées, la société IBM soutient que les
mots clés sont trop généraux, souligne leur
nombre important, le caractère général de
certains mots, qui permet ainsi d'obtenir
des informations couvertes par le secret
des affaires sur la clientèle développée
par la société IBM, le nombre important
de salariés visés (30) qui ne permet pas
de délimiter et circonscrire suffisamment
les recherches effectuées, qui de surcroît
doivent être menées sur l'intégralité du
système d'information d'IBM qui est un
système mondial, partagé avec toutes
les sociétés du groupe, ce qui aboutit à la
saisie de documents confidentiels.
Par conclusions du 5 octobre 2015,
auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé des moyens soulevés, la société CSC demande à la cour :
In limine litis,

EXPERTISES AVRIL 2016

■ de déclarer nulle l'assignation à jour
fixe du 10 août 2015, faute de respect des
articles 56, 58, 917 à 920 du code de procédure civile,
■ de dire et juger irrecevables les conclusions notifiées le 28 septembre 2015 par
la société IBM France, sauf les développements des conclusions répondant à
l'exception de nullité de l'assignation
soulevée par la société CSC dans ses
écritures du 14 septembre 2015 et ceux
qui commentent la décision du juge
chargé du contrôle des expertises du
16 septembre 2015, ainsi que les pièces
numérotées 46 à 56,
■ de dire et juger irrecevable l'assignation à jour fixe pour défaut du droit d'agir
de la société IBM selon la procédure d'appel à jour fixe,
1. de débouter la société IBM de l'ensemble de ses prétentions,
2. de rejeter ses demandes subsidiaires
en modification de l'ordonnance sur
requête du 23 juin 2015,
3. de confirmer l'ordonnance sur
requête du 23 juin et l'ordonnance du
9 juillet 2015 sauf en ce qu'elle a rejeté la
demande d'astreinte,
4. statuant à nouveau, d'ordonner une
astreinte de 10 000 euros par obstacle
opposé par la société IBM France, après
l'écoulement d'une période unitaire de
deux heures à compter du constat dudit
obstacle dressé par l'huissier, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte et
de dire que l'astreinte prononcée sera
productrice d'intérêts au taux légal,
5. de condamner la société IBM au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre
de l'art 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
La société CSC dénonce l'irrégularité de
la procédure à jour fixe et la présentation
biaisée des faits par la société IBM France.
Elle soutient que le motif légitime existe,
se prévalant essentiellement :
1. du débauchage d'environ 40 salariés sur une période de moins d'un an,
présents chez IBM lors de la requête,
dont des salariés hautement qualifiés
occupant des postes clés et des équipes
entières, ce qui a provoqué la désorganisation de la société CSC,
2. du détournement de son savoir-faire,
en particulier à travers l'outil "serious
game" qu'elle a créé et la méthodologie
"CSC Catalyst",
3. du détournement de sa clientèle,
soutenant que le départ des salariés a
coïncidé avec le départ de certains de
ses clients, tels que le Crédit agricole
et Generali,



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 120
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
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