Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 145

son activité professionnelle, la compétence
est déterminée par la présente section (...)
lorsque le contrat a été conclu avec une
personne qui (...) par tout moyen, dirige ces
activités vers cet Etat membre (...) et que le
contrat entre dans le cadre de ces activités ».
■ « L'action intentée par un consommateur
contre l'autre partie au contrat peut être
portée (...) devant le tribunal du lieu où le
consommateur est domicilié ».
Le règlement n°44/2001 a été remplacé
depuis lors par le règlement n°1215/2012
du 12 décembre 2012, entré en vigueur
aux actions judiciaires intentées à compter
du 10 janvier 2015. Les articles 15 et 16 du
règlement n°44/2001 figurent, modifiés, aux
articles 17 et 18 du règlement n°1215/2012.
(9)

(10)

(11)

Article 15(2) du règlement n°44/2001 du
22 décembre 2000 « Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié
sur le territoire d'un État membre, mais
possède une succursale, une agence ou tout
autre établissement dans un État membre, il
est considéré pour les contestations relatives
à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. »
Article 18(1) du nouveau règlement, que
l'on peut lire à la lumière du considérant
14 « pour assurer la protection des consommateurs [...] certaines des règles de compétence inscrites dans le présent règlement
devraient s'appliquer sans considération de
domicile du défendeur ».
Cette dernière restriction résultant d'une
déclaration conjointe du Conseil et de la
Commission du 24 novembre 2000 relative
à l'article 15 du règlement (CE) no 44/2001,
qui précise que «pour que l'article 15, paragraphe 1, point c), soit applicable, il ne suffit
pas qu'une entreprise dirige ses activités
vers l'État membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs États dont cet État
membre, il faut également qu'un contrat ait
été conclu dans le cadre de ces activités».
La déclaration rappelle également que «le
simple fait qu'un site internet soit accessible
ne suffit pas pour rendre applicable l'article
15, encore faut-il que ce site internet invite
à la conclusion de contrats à distance et
qu'un contrat ait effectivement été conclu
à distance, par tout moyen. À cet égard,
la langue ou la monnaie utilisée par un
site internet ne constitue pas un élément
pertinent.».

(12)

Voir, en ce sens, Jean Calais-Auloy, Droit
de la consommation, Dalloz, 9ème Edition,
P.621.

(13)

La simple accessibilité d'un site web ne
suffisant pas à caractériser une activité dirigée vers un Etat membre : CJUE
7 décembre 2010 Peter Pammer c. Reederei
Karl Schlüter GmbH & Co. KGC-585/08, D.
2011. 5, obs. Manara.

(14)

Cass., Com., 3 mai 2012,n°11-10.508, Sté
eBay Inc c. SA Parfums Christian Dior (en
matière de contrefaçon)

(15)

Ce qui est tout aussi bien, et entre autres, le
cas des services de google.com, linkedin.
com, twitter.com, snapchat.com.

(16)

Commission des clauses abusives, recommandation n°2014-02 relative aux contrats
proposés par les fournisseurs de services de
réseaux sociaux du 7 novembre 2014 http://
www.clauses-abusives.fr/recom/14r02.htm

(17)

Voir, Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation, Dalloz, 2015, 9ème Edition (p.5). Et,
en jurisprudence : Cass. Crim.12 févr. 1990,
JCP 1990.II.21582 Note P. Conte (concernant les mutuelles), ou encore CAA Nancy,
8 mars 2013 (la convention conclue entre une
société et une régie régionale prévoyant
une avance à taux nul est soumise aux
dispositions du Code de la consommation).

(18)

Conception restrictive que l'on retrouve
à présent tant en jurisprudence interne
(Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 1995 JCP 1995, I,
Chron. G Viney, n°28) que communautaire
(CJCE 3 juillet 1997, C-269/95, Benincasa)
que dans les principaux textes français ou
communautaires applicables Règlement
(CE) N o 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles
(Rome I) et Directive 93/13CEE du 5 avril 1993

concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus par les consommateurs.
(19)

Ainsi qu'à la restriction précitée (note
13) résultant de la déclaration conjointe
du Conseil et de la Commission du
24 novembre 2000 relative à l'article 15 du
règlement (CE) no 44/2001.

(20)

CJCE,
3
juillet
1997,
C-269/95,
Benincasa « Seuls les contrats conclus aux
fins de satisfaire aux besoins de consommation privée d'un individu relèvent des
dispositions protectrices du consommateur
en tant que partie réputée économiquement
la plus faible. La protection particulière
voulue par ces dispositions ne se justifie
pas en cas de contrats ayant comme but
une activité professionnelle, fût-elle prévue
pour l'avenir, étant donné que le caractère
futur de l'activité n'enlève rien à sa nature
professionnelle ».

(21)

Commission des clauses abusives, recommandation n°2014-02 relative aux contrats
proposés par les fournisseurs de services de
réseaux sociaux du 7 novembre 2014 http://
www.clauses-abusives.fr/recom/14r02.htm

(22)

Une définition des lois de police peut être
trouvée, en matière contractuelle, à l'article
9 al. 1 du Règlement n°593/2008 « Rome I »
du 17 juin 2008 selon lequel « une loi de
police est une disposition impérative dont
le respect est jugé crucial par un pays pour
la sauvegarde de ses intérêts publics, tels
que son organisation politique, sociale ou
économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son
champ d'application, quelle que soit par
ailleurs la loi applicable au contrat d'après
le présent règlement ».

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Voir, en ce sens, Jean Calais-Auloy, Droit
de la consommation, Dalloz, 9ème Edition,
P.624. Egalement : Cass. Civ. 1ère, 19 oct.
1999, D. Affaires 2000. AJ 8 (rendu avant
l'entrée en vigueur de la Convention de
Rome 1980) et Cass. Civ 1ère, 23 mai 2006,
D. Affaires 2006. J. 2798, note Audit (rendu
en application des stipulations de la
Convention de Rome).
« Section 7 Prorogation de compétence
Article 23
■ 1. Si les parties, dont l'une au moins a son
domicile sur le territoire d'un État membre,
sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des
différends nés ou à naître à l'occasion d'un
rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les
tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf
convention contraire des parties. [...]
■ 5. Les conventions attributives de juridiction [...] sont sans effet si elles sont contraires
aux dispositions des articles 13, 17 et 21 [...] »
Ces dispositions figurent inchangées à
l'article 25(4) du règlement n°1215/2012 du
12 décembre 2012.
Article 17 du règlement n°44/2001 du
22 décembre 2000 (à présent article 19 du
règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012).
Il ne peut être dérogé aux dispositions de
la présente section [en matière de contrats
de contrats conclus par les consommateurs]
que par des conventions:
■ 1) postérieures à la naissance du différend, ou
■ 2) qui permettent au consommateur de
saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués
à la présente section, ou
■ 3) qui, passées entre le consommateur et
son cocontractant ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur
résidence habituelle dans un même État
membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de
celui-ci interdit de telles conventions. »
Convention de Rome de 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles
et Règlement (CE) n 593/2008 du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Les deux textes excluent
cependant de leurs champs d'application
les clauses attributives de juridiction (Article
1(2)(d) de la Convention de Rome 1980 et
article 1(2)(e) du Règlement Rome I).
Règlement (CE) N o 593/2008 du 17 juin 2008

EXPERTISES AVRIL 2016

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(28)

Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 1985 Cie de
signaux et d'entreprises électriques / Soc.
Sorelec, Rev crit 1986, Note H. GaudemetTallon, D.1986 « Les clauses prorogeant la
compétence internationale sont en principe
licites, lorsqu'il s'agit d'un litige international et que la clause ne fait pas échec à la
compétence territoriale impérative d'une
juridiction française ». Et plus récemment,
Cass. Com. 26 mai 1992, Rev crit DIP 1992,
note H. Gaudemet-Tallon ; Cass Civ. 1ère,
30 juin 1992, D 1994. 169, note Ph Guez,
Cass. Civ. 1ère 16 février 1999, JCP 1999, II,
10162, note Fillon-Dufouleur, Cass. Com.,
21 février 2012, Rev crit DIP, 2012.630

(29)

Voir, B. Ancel et Y. Lequette, Les grands
arrêts de la jurisprudence française de droit
International privé, Dalloz, 5ème édition
p.659.

(30)

Voir P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien 8ème édition 2004,
n°301, Dominique Bureau et Horatia Muir
Watt, Droit international privé, Tome II Partie
spéciale, PUF, 3ème Edition n°858

(31)

Voir, en ce sens, Jean Calais-Auloy, Droit
de la consommation, Dalloz, 9ème Edition,
P.621. Egalement, H. Gaudemet-Tallon,
Compétence et exécution des jugements en
Europe, LGDJ, 4ème Edition, n°291.

(32)

CJCE, 27 juin 2000, aff. C-240/98 à C-244/98,
Oceano Group Editorial SA. Egalement,
CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM
c. Erzebet Sustikné Gyorfi

(33)

Cass. Civ. 1ère, 23 mai 2006, Bull civ I, n°258.
Compétence exclusive du tribunal d'instance du ressort du domicile du consommateur en matière de crédit à la consommation, quelle que soit la loi applicable et en
dépit de toute clause attributive de juridiction contraire.

(34)

Article L. 141-5 du Code de la consommation : « Le consommateur peut saisir à son
choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code
de procédure civile, la juridiction du lieu
où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait
dommageable ».

(35)

Article L 421-6 du Code de la consommation : « Les associations mentionnées à
l'article L. 421-1 et les organismes justifiant
de leur inscription sur la liste publiée au
Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la
directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative
aux actions en cessation en matière de
protection des intérêts des consommateurs
peuvent agir devant la juridiction civile pour
faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant
les directives mentionnées à l'article 1er de
la directive précitée. Le juge peut à ce titre
ordonner, le cas échéant sous astreinte, la
suppression d'une clause illicite ou abusive
dans tout contrat ou type de contrat en cours
ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes
mentionnés au premier alinéa peuvent
également demander au juge de déclarer
que cette clause est réputée non écrite dans
tous les contrats identiques conclus par le
même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses
frais les consommateurs concernés par tous
moyens appropriés. »

(36)

Article 6(1) b du règlement n°593/2008 du
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II). Il s'agit
de la même formulation que celle des
articles15(1) c) du règlement n°44/2001 du
22 décembre 2000 et 18(1) du nouveau règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012.

(37)

Article 6(2) du règlement n°593/2008 du
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II).

(38)

Recommandation du 7 novembre 2014 « relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux » §30.

145


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142
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