Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140

En tout état de cause, la solution retenue est protectrice pour la personne
physique concernée par la diffusion des
données et conforme à l'esprit de la loi
du 6 janvier 1978.
La Cour de cassation conclut à l'existence d'un traitement d'une seule
donnée personnelle, c'est-à-dire en
considérant que seul le patronyme est
une donnée personnelle. Néanmoins,
les appréciations elles-mêmes, dans la
mesure où elles permettent d'identifier
l'intéressé, notamment parce qu'elles
sont accolées à son patronyme, peuvent
s'avérer ne pas seulement être des
informations et constituer en elle-même
tout autant des données personnelles,
dès lors qu'elles permettent une identification directe ou indirecte. Il s'opèrerait ainsi à partir d'une seule donnée
personnelle, par le biais d'un traitement, une contamination du caractère
personnel à l'ensemble des données
traitées. Il n'y avait donc en réalité dans
cette affaire un ensemble de données
personnelles en raison de leur utilisation (ou traitement) combinée.
D'ailleurs la simple mention d'un patronyme, sans « traitement » entendu
par une combinaison de cette donnée
avec d'autres informations, n'a peutêtre pas vocation à être régi par la loi
du 6 janvier 1978 : c'est bien dans l'affaire commentée la combinaison d'appréciations avec un nom qui constitue
un traitement de plusieurs « données
personnelles ». D'ailleurs des appréciations combinées avec le nom sont tout
aussi personnelles et identifiantes, si
ce n'est plus que le nom lui-même pris
seul, sans traitement.
Le caractère personnel des données est
donc dynamique et évolutif : la seule
présence d'une donnée personnelle
directement exploitable (par exemple le
nom) va « contaminer » l'ensemble des
informations rattachées à ce nom (par
exemple des appréciations).
Ce point est essentiel dans le secteur du
Big Data dont le modèle repose souvent
sur une anonymisation suivie d'un traitement de données. La précision de l'information collectée et de son traitement
peut être telle qu'il permet ou permettra
une nouvelle forme d'identification.

140

Dans cette situation, si aucune identification directe n'est possible par le biais
d'une donnée personnelle que nous
appellerons « primaire » (nom, date de
naissance), il n'en reste pas moins que
combinée avec d'autres données non
identifiantes en elles-mêmes, elle peut
s'avérer identifiante, c'est-à-dire une
identification dite « secondaire ».
La combinaison de données secondaires peut être de nature à remonter
à une donnée personnelle primaire et
l'ensemble des données seront alors
bien des données personnelles entrant
dans le champ d'application de la loi
Informatique et libertés et soumis au
formalisme en vigueur.
Sur ce point, d'ailleurs le prévenu est
sanctionné au titre du non-respect d'un
formalisme déclaratif qui va prochainement être supprimé et remplacé par
un système plus proche d'un contrôle a
posteriori.

Le respect des formalités préalables et le projet de règlement
européen sur la protection des
données personnelles
Cette solution qui peut apparaître rigoureuse pour le responsable de traitement
et qui lui rappelle l'existence d'un risque
pénal important en l'absence de respect
des formalités préalables de déclaration
apparaît à contre-courant de l'évolution prévisible du droit en la matière. En
effet, le projet de règlement européen
relatif aux données personnelles en
cours d'adoption, a vocation à alléger
les formalités préalables et supprimer le
formalisme déclaratif.
En effet, les formalités préalables de
déclaration disparaîtront ainsi au
profit d'une logique de responsabilité
sur la mise en œuvre des traitements
(logique dite « d'accountability »). Cette
logique imposera aux opérateurs d'être
capables de démontrer, sur demande,
quelles mesures ont été prises pour se
conformer à la loi. Le devoir de transparence des entreprises, notamment
vis-à-vis des autorités, sera ainsi renforcé. En contrepartie d'une diminution de
la charge administrative pesant sur les
responsables de traitement, ces derniers
verront leur responsabilité s'alourdir
afin de les inciter à mettre en place
de véritables procédures internes de
protection des données personnelles.

EXPERTISES AVRIL 2016

Le caractère personnel des données est
donc dynamique et évolutif : la seule
présence d'une donnée personnelle
directement exploitable (par exemple le
nom) va « contaminer » l'ensemble des
informations rattachées à ce nom (par
exemple des appréciations).
Dans le cadre du règlement européen,
les responsables de traitement devront
être à tout moment en mesure de prouver
aux autorités compétentes que tout est
bien mis en œuvre pour répondre aux
différentes obligations imposées par le
règlement à venir. Elles devront veiller à
s'assurer constamment du consentement
éclairé des individus quant à la collecte
et au traitement de leurs données, ainsi
que le respect de ses obligations en
matière de sécurité et de respect des
finalités. Il devra également être procédé à la réalisation d'une étude d'impact
touchant les traitements qui pourraient
être considérés comme présentant des
risques particuliers au regard des droits
et libertés des personnes concernées.
L'arrêt de la Cour de cassation présente
l'intérêt de révéler qu'en réalité le caractère personnel des données est dynamique et évolutif, ce qui implique une
réflexion constante sur la conformité à
la loi « Informatique et libertés » d'un
traitement des données personnelles,
que le seul système déclaratif permettait mal de réaliser puisqu'elle figeait le
traitement au moment où celui-ci était
commencé, sans que les évolutions
effectives le visant ne soient nécessairement prises en compte et donnent
éventuellement lieu à une déclaration
rectificative.

Jérôme DEBRAS
Avocat au barreau de Paris
Solicitor (England & Wales)
Woog & Associés

Notes
(1)

L'Ecole nationale d'administration

(2)

Cnil

(3)

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et
stable de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés.

(4)

Besançon, 31 janv. 2007, n° 06/01896, D.
2007. 2771, obs. A. Lepage

(5)

Article 22 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée

(6)

Norme simplifiée no 46



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 123
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 125
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 143
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 144
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 145
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 147
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 148
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 155
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
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