Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137

L'APPLICATION DE CES
PRINCIPES PAR LA COUR
D'APPEL DE VERSAILLES
Si dans une partie relative à l'administration de la preuve, le rapport
annuel 2012 de la Cour de cassation envisage « les intérêts légitimes
du demandeur à la preuve », dans
le cas d'espèce, la cour d'appel
s'est intéressée « aux intérêts légitimes du défendeur ». C'est ici la
proportionnalité et les intérêts légitimes du défendeur qui motivent
la censure de la cour lorsqu'elle
estime que « les mesures d'investigation ordonnées s'apparentent à
une véritable perquisition civile de
la société »1.
Pour parvenir à cette conclusion, la
cour retient à la fois
1. l'étendue des moyens matériels et
humains que le défendeur devait
mettre à disposition du demandeur (nécessaire mobilisation
des équipes de la partie saisie,
description de toute l'architecture
informatique de l'entreprise,
mise à disposition de l'ensemble
de ses équipements, « sur une
durée illimitée qui peut être
de plusieurs jours ou plusieurs
mois »,
y compris avec le concours de la
force publique ou de plusieurs
experts informatiques et,
2. le contenu des requêtes autorisées
et le caractère excessivement vaste
de certains termes ou mots-clés
autorisés susceptibles de porter
atteinte au secret des affaires.
Sur ce dernier point, on relèvera
par exemple que la recherche
du mot-clé « Nice », qui a pu
paraître restrictif aux yeux des
premiers juges, s'est avérée dans
la pratique, pour une société dans
laquelle l'emploi de l'anglais est
dominant, ouvrir la voie à la saisie
de tous les documents, fichiers,
projets, courriels, dans lesquels
figurait le terme « nice » (en
anglais « agréable / sympathique »)
et donc, un volume de documents excédant très largement le
périmètre des actes de détournement fondant la mesure sollicitée.

La cour estime également que
l'emploi de mots-clés qui ne sont
pas toujours associés tout comme
les noms proposés pouvaient
conduire « à un audit de l'activité
commerciale de la société » de
sorte que l'exercice de la mesure
ordonnée était susceptible de
porter atteinte au secret des
affaires de la société IBM France.

La cour en conclut en conséquence
qu'il « ne peut être admis que soient
ordonnées sur requête, en dérogeant au principe de la contradiction, des mesures intrusives qui ont
vocation à se dérouler sur plusieurs
semaines et qui obligent dans
le même temps à recourir à une
mesure d'expertise judiciaire (...) ».
La cour ordonne donc logiquement
la rétractation de l'ordonnance
avec toutes les conséquences en
découlant (nullité des opérations
de constat et restitution de tous les
éléments saisis). Un autre aspect
peut susciter une interrogation pour
nos lecteurs Experts.
La cour a repris dans ses motifs
(page 17 al, 6) une allégation soutenue par IBM sur le manque d'indépendance de l'expert choisi par
CSC Computer au motif que ledit
expert serait déjà intervenu pour
cette même partie par le passé (ce
qui est au demeurant fréquent). Il
ne s'agit pas de l'expression d'une
suspicion de la cour mais de la
reprise de la position de l'une des
parties.
Or l'on peut légitimement s'interroger sur l'importance qu'il faut
donner à cette phrase. En effet, la
cour a pris le soin de reprendre cet
argument sur un alinea distinct,
indiquant ainsi qu'elle semble trouver l'argument pertinent, mais elle
ne tranche pas sur la conclusion
qu'il faut en tirer. La question reste
donc à notre sens ouverte...
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi
en cassation à l'initiative de CSC
Computer Sciences. Eu égard aux
délais inhérents aux pourvois, la
société CSC Computer Sciences

EXPERTISES AVRIL 2016

a sollicité le 27 novembre 2015 en
référé, toujours sur le fondement de
l'article 145 du code de procédure
civile, la désignation d'un expert
dont l'un des chefs de mission visait
à ce qu'il se fasse remettre divers
documents.
Par ordonnance du 10 février 2016, le
président du tribunal de commerce
a estimé que le critère du motif légitime était constitué.
Constatant cependant qu'une instance au fond était désormais
pendante entre les mêmes parties
(introduite par IBM France), avec le
même objet et pour des faits identiques, le président du tribunal de
commerce de Nanterre, statuant en
référé, a débouté CSC Computer
de sa demande, l'un des critères de
l'article 145 du code de procédure
civile (« avant tout procès ») faisant
défaut.
Le succès d'une mesure in futurum
au visa de l'article 145, particulièrement lorsqu'elle est ordonnée
sur requête, réside dans un savant
dosage entre force de la mesure et
pondération (dans le phrasé, dans
le temps, dans l'espace...) de la
mesure ordonnée.
C'est ici une illustration en droit
d'un proverbe populaire selon
lequel « qui trop embrasse, mal
étreint ! ».

Maroussia NETTER-ADLER
Avocat à la cour
LANGER-NETTER-ADLER

Notes
(1)

La cour de cassation reprend (et sanctionne) régulièrement cette notion de
perquisition civile.
Voir par exemple Cour de cassation,
chambre civile 2, 26 juin 2014,N° de
pourvoi: 13-18895 ou Cour de cassation,
chambre civile 2, 8 février 2006, N° de
pourvoi: 05-14198

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 120
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
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