Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 112

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FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
CONSEIL D'ÉTAT, 10ÈME / 9ÈME SSR, DÉCISION DU 12 FÉVRIER 2016
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 89)

VU LA PROCÉDURE SUIVANTE :
1. Sous le n° 388134, par une requête, un
mémoire complémentaire et un mémoire
en réplique, enregistrés le 19 février et
le 15 avril 2015 et le 22 janvier 2016, au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, l'association French Data Network
(Réseau Français de Données), l'association La Quadrature du Net et la Fédération
des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat :
■1°) d'annuler pour excès de pouvoir le
décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données
de connexion ;
■2°) de mettre à la charge de l'Etat la
somme de 1 024 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
2. Sous le n° 388255, par une requête et
un mémoire en réplique, enregistrés le
24 février et le 6 novembre 2015, l'association Reporters sans frontières demande
au Conseil d'Etat :
■1°) d'annuler pour excès de pouvoir le
décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données
de connexion ;
■2°) de mettre à la charge de l'Etat la
somme de 512 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
■la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
■la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne ;
■la directive 98/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 ;
■la directive 2002/58/CE du parlement
européen et du conseil du 12 juillet 2002 ;
■le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 246-1 à L. 246-5 ;
■la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse ;
■la décision du 5 juin 2015 par laquelle
le Conseil d'Etat statuant au contentieux
a renvoyé au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les associations French
Date Network, la Quadrature du Net et
la Fédération des fournisseurs d'accès à
internet associatifs ;
■la décision n° 2015-478 QPC du
24 juillet 2015 statuant sur la question
prioritaire de constitutionnalité ainsi
soulevée ;

112

■le code de justice administrative ;
1. Considérant que la requête commune
de l'association French Data Network
(Réseau Français de Données), de l'association La Quadrature du Net et de la
Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs ainsi que celle de l'association Reporters sans frontières sont dirigées
contre le même décret du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données
de connexion ; qu'il y a lieu de les joindre
pour statuer par une seule décision ;
[...]

Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les moyens tirés de
l'atteinte disproportionnée portée par
le décret attaqué au droit au respect
de la vie privée et familiale, au droit
à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d'expression, tels qu'ils sont garantis par les
articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
et par les articles 7, 8 et 11 de la Charte
des droits fondamentaux :
5. Considérant, en premier lieu, que
le décret attaqué encadre l'accès administratif aux données de connexion,
pour la poursuite des finalités établies
à l'article L. 241-2 du code de la sécurité
intérieure dont, notamment, la sécurité
nationale et la prévention du terrorisme ;
qu'il est constant que l'accès administratif aux données de connexion, tel qu'il
est précisé par le décret attaqué, contribue à la réalisation de cet objectif, qui
est d'intérêt général ;
6. Considérant, en second lieu,
que le décret attaqué définit, à
l'article R. 246-1 qu'il insère dans le code
de la sécurité intérieure, les « informations et documents « qui, à l'exclusion de
tout autre, et en particulier de ceux relatifs au contenu des correspondances,
peuvent faire l'objet d'une demande de
recueil ; que l'obligation faite aux opérateurs et aux personnes mentionnées
à l'article L. 246-1 de conserver, pour
un an, ces données, est fondée sur des
règles précises et contraignantes, dont la
méconnaissance est sanctionnée dans
les conditions fixées par les dispositions
de l'article L. 39-3 du code des postes
et des communications électroniques ;
EXPERTISES MARS 2016

que, dans ces conditions, est en mesure
d'être connue l'étendue maximale
des données susceptibles de faire l'objet d'une collecte, pour la poursuite des
finalités rappelées au point précédent et
sur demande des seuls agents habilités
à cette fin ;
7. Considérant que le décret attaqué énumère, au I de l'article R. 246-2
qu'il insère dans ce même code, l'ensemble des services dont les agents
peuvent solliciter l'accès aux données
de connexion ; que ces services ont des
missions se rattachant à la poursuite
des finalités précédemment rappelées ; qu'en outre, le II de ce même
article précise qu'au sein des services
ainsi identifiés, seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent
peuvent solliciter ces informations et
ces documents ; que ces demandes sont
enregistrées et conservées dans un traitement de données mis en oeuvre par
le Premier ministre, de telle sorte que
la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité puisse y
accéder et, le cas échéant, demander
des éclaircissements ; qu'il suit de là
que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué définit, avec une
précision suffisante, les conditions dans
lesquelles les agents et services sont
susceptibles de solliciter l'accès aux
données de connexion ;
8. Considérant qu'en vertu des articles
R. 246-5 et R. 246-6 du code de la sécurité intérieure issu du décret attaqué,
des traitements automatisés sont mis
en oeuvre par le Premier ministre pour
enregistrer et conserver, pour une durée
maximale de trois ans, d'une part, « les
demandes des agents et les décisions
de la personnalité qualifiée ou de ses
adjoints «, d'autre part « les informations ou les documents transmis par les
opérateurs et les personnes mentionnées à l'article L. 246-1 « ; qu'il ressort
des pièces du dossier, et notamment de
la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
du 4 décembre 2014, que cette période
de trois ans, qui permet aux services
d'avoir accès aux données pendant
toute la durée de leurs investigations
relatives à la poursuite des finalités d'intérêt général listées à l'article L. 241-2 du



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 84
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 85
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 91
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 96
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 103
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 106
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - ORANGE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113
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