Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 72

jurisprudence

72

loi du 6 janvier 1978 : « Les sanctions prévues au I et au 1° du II de
l'article 45 sont prononcées sur la
base d'un rapport établi par l'un
des membres de la Commission
nationale
de
l'informatique
et des libertés (...). Ce rapport est
notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou
assister (...) » ; qu'aux termes de l'article 75 du décret du 20 octobre 2005 :
« Le rapport prévu par l'article 46
de la loi du 6 janvier 1978 susvisée
est notifié au responsable du traitement par tout moyen permettant à
la commission d'apporter la preuve
de la date de cette notification. Il est
également transmis à la formation
restreinte. / Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois
pour transmettre au rapporteur et
à la formation restreinte ses observations écrites (...). La notification
du rapport mentionne ce délai et
précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et
copie des pièces du dossier auprès
des services de la commission et se
faire assister ou représenter par tout
conseil de son choix » ; qu'il résulte
de ces dispositions, d'une part, que le
délai d'un mois qu'elles prescrivent
ne s'applique qu'à la notification du
rapport et non à celle des procès-verbaux dressés en application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978
et, d'autre part, que le responsable
du traitement est informé, lorsque
le rapport lui est notifié, qu'il peut
prendre connaissance et copie de
l'ensemble des pièces du dossier
auprès des services de la Cnil ;

7. Considérant
qu'aux
termes
du I de l'article 3 de la loi du
6 janvier 1978 : « Le responsable
d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation
expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à
ce traitement, la personne, l'autorité
publique, le service ou l'organisme
qui détermine ses finalités et ses
moyens » ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport proposant
de prononcer une sanction à l'encontre de la SARL Loc Car Dream,
accompagné d'une convocation à la
séance de la formation restreinte de
la Cnil du 22 mai 2014, a été adressé au gérant de cette société, par
lettre recommandée avec accusé de
réception distribuée le 7 avril 2014 ;
qu'à la suite d'une erreur matérielle,
ce rapport comprenant en annexe
non pas le procès-verbal n° 2013-198
relatif au contrôle effectué dans les
locaux de la SARL Loc Car Dream

8. Considérant que, si la SARL
Loc Car Dream soutient qu'elle
ne saurait être regardée comme
responsable du traitement contesté,
au sens des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, au
motif qu'elle ne serait pas propriétaire de l'ensemble des véhicules
munis d'un dispositif de géolocalisation et objets du contrôle, il résulte de
l'instruction que le contrat de location à l'origine de la plainte reçue
par la Cnil a été signé par la SARL
Loc Car Dream, que l'ensemble
des données de géolocalisation

situés sur le site de Douvres-laDélivrande le 20 juin 2013, comme
l'indiquait le bordereau accompagnant ce rapport, mais un rapport
de contrôle concernant une autre
société, la Cnil a procédé à un
nouvel envoi du procès-verbal
n° 2013-198 par un courrier de son
secrétaire général, en recommandé
avec accusé de réception, distribué
le 28 avril 2014 ; que la circonstance
que le procès-verbal de contrôle du
20 juin 2013 n'a pas, contrairement
au rapport auquel il était annexé,
été communiqué au responsable du
traitement au moins un mois avant la
réunion de la commission restreinte
du 22 mai 2014 est sans incidence
sur la régularité de la notification
du rapport prévue à l'article 75 du
décret du 20 octobre 2005, dès lors
que le responsable du traitement
était informé depuis le 7 avril 2014
qu'il pouvait en prendre connaissance et copie auprès des services
de la Cnil ; qu'il résulte, au surplus,
de l'instruction que copie lui en avait
déjà été remise le 20 juin 2013 ;

Sur la légalité interne de la
délibération attaquée :

EXPERTISES FÉVRIER 2016

des trente-six véhicules concernés,
centralisées chez l'hébergeur Web
et Solutions, est accessible depuis un
seul poste de travail, dont l'épouse
du gérant détient le mot de passe,
situé à l'accueil commun à l'ensemble des sociétés propriétaires
et que la SARL Loc Car Dream a
déclaré le 11 décembre 2008 un
engagement de conformité à la délibération de la Cnil n° 2006-067 du
16 mars 2006 portant adoption d'une
forme de norme simplifiée concernant les traitements automatisés de
données à caractère personnel destinés à « géolocaliser » les véhicules
utilisés par les employés ; qu'ainsi,
la SARL Loc Car Dream doit être
regardée comme déterminant les
finalités et les moyens du traitement
litigieux ; que, par suite, en estimant
qu'elle pouvait faire l'objet d'une
sanction en tant que responsable du
traitement, la Cnil n'a pas fait une
inexacte application des dispositions citées au point 7 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que la SARL Loc Car
Dream n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération
qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction, comme ses
conclusions tendant à l'application
de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ne peuvent, par suite,
qu'être rejetées ;

DECISION
Article 1er : La requête de la SARL
Loc Car Dream est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à la SARL Loc Car Dream et
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Copie en sera adressée au
Premier ministre.

Le Conseil : Isabelle Lemesle
(rapporteur), Aurélie Bretonneau
(rapporteur public)



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Couverture
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 45
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 49
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 61
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 74
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