Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 67

de données provenant de diverses
bases de données, constituant ainsi le
SNDS. La CNAMTS sera donc responsable de ce traitement qui regroupera notamment les données issues
du Sniiram, du PMSI, les données
sur les causes de décès ainsi qu'un
échantillon représentatif des données
de remboursement par bénéficiaire
transmises par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
Cette « méga » base de données,
dont la durée maximale de conservation des données est fixée à vingt
ans, offrira de réelles opportunités
pour les chercheurs, à la condition
qu'ils puissent accéder à ces données
facilement.

LES CONDITIONS
ET MODALITÉS D'ACCÈS
À CES DONNÉES
La recherche et les évaluations dans
le domaine de la santé ne sont pas
les seules finalités identifiées afin de
pouvoir exploiter les données contenues dans la SNDS. L'article L.1461-1
du CSP prévoit également que ces
données permettront de contribuer à
l'information sur la santé, sur l'offre
de soins, la prise en charge médicosociale, à la définition, à la mise en
œuvre et à l'évaluation des politiques
de santé et de protection sociale, à
la connaissance des dépenses de
santé, etc. Par contre, il est clairement
mentionné que les données constituant le SNDS ne peuvent être utilisées
aux fins de promouvoir les produits de
santé auprès des professionnels de
santé, ou bien encore en vue d'exclure
des personnes du bénéfice de contrats
d'assurance ou de modifier les cotisations ou primes de tels contrats.
Plus généralement, aucune décision
ne peut être prise à l'encontre d'une
personne physique identifiée sur le
fondement des données la concernant
et figurant dans le SDNS et les traitements utilisant des données à caractère personnel qui en sont issues.
Afin de garantir le respect de ces
mesures, les personnes responsables
de ces traitements et celles les mettant
en œuvre ou autorisées à accéder aux
données à caractère personnel qui en
sont issues sont soumises au secret
professionnel.

En outre, pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données et la
traçabilité des accès et autres traitements, l'accès aux données devra
s'effectuer conformément à un référentiel défini par arrêté après avis de la
Commission nationale de l'Informatique et des libertés (Cnil).
Par ailleurs, l'accès aux données à
caractère personnel ne peut couvrir
que deux finalités et doit être autorisé. Ces finalités concernent les
recherches, les études, les évaluations contribuant à une finalité poursuivie par le SDNS et répondant à un
motif d'intérêt public et celles visant
à permettre l'accomplissement des
missions des services de l'Etat, des
établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de
service public.
Un décret viendra préciser les entités
publiques autorisées à accéder
au SDNS pour les besoins de leurs
missions ainsi que, pour chaque
service, l'étendue de cette autorisation,
les conditions d'accès aux données et
de gestion des accès.
S'agissant des traitements ayant pour
finalité la recherche ou l'évaluation,
ils ne pourront être mis en œuvre
qu'après avoir été autorisés par la
Cnil selon les nouvelles procédures
fixées par le nouveau chapitre IX de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'Informatique, aux fichiers et aux
libertés (LIL)
Les industriels des produits de santé,
les établissements de crédit, les assurances, mutuelles, les intermédiaires
d'assurances, etc. devront démontrer,
respectivement, que les modalités
de mise en œuvre du traitement ne
permettront pas la promotion de leurs
produits auprès des professionnels
de santé ou d'exclure des contrats
d'assurance certaines personnes ou
encore de modifier les cotisations de
ces contrats.
A défaut de souhaiter ou d'être en
mesure de procéder à une telle
démonstration, ils pourront préférer
recourir à un laboratoire de recherche
ou à un bureau d'étude pour réaliser
le traitement. De leur côté, ces intermédiaires susceptibles de réaliser
de telles prestations pour le compte
de ces industriels de la santé ou des

EXPERTISES FÉVRIER 2016

assureurs à partir des données du
SDNS (qui sera qualifié de responsable du traitement ?) devront s'engager vis-à-vis de la Cnil sur le respect
de certains critères de confidentialité,
d'expertise et d'indépendance contenus dans un référentiel fixé par arrêté.
L'autorisation délivrée par la Cnil
n'est cependant pas encore suffisante
pour initier la recherche à partir des
données du SDNS ; le demandeur
doit encore se rapprocher de l'Institut National des données de santé
(INDS), groupement d'intérêt public
qui remplacera l'actuel IDS.

LE CONTRÔLE OPÉRÉ
PAR L'INDS
L'INDS dont la constitution et les
missions sont précisées par l'article
L. 1462-1 du CSP est notamment chargée de veiller à la qualité des données
de santé et aux conditions générales
de leur mise à disposition. A cet effet,
outre les conditions mentionnées
ci-dessus, avant la recherche, l'accès aux données est subordonné à la
communication par le demandeur à
l'INDS de :
■ l'autorisation de la Cnil,
■ d'une déclaration des intérêts du
demandeur en rapport avec l'objet du
traitement,
■ du protocole d'analyse précisant
notamment les moyens d'en évaluer
la validité et les résultats,
■ et l'engagement du demandeur de
communiquer à l'INDS, dans un délai
raisonnable à la fin de la recherche
ou de l'évaluation, la méthode, les
résultats et les moyens d'en évaluer la
validité.
Rappelons tout de même, à ce stade
de la procédure, que l'objectif affiché
est l'ouverture des données de santé !
Les informations ainsi reçues par
l'INDS et notamment, l'autorisation
de la Cnil, la déclaration des intérêts puis les résultats et la méthode
de la recherche ou de l'évaluation,
seront rendues publiques.
Mise à part son intervention avant tout
accès aux données, telle que précisé
ci-dessus, l'INDS peut également être
saisi par la Cnil ou s'autosaisir afin
d'émettre « un avis sur le caractère

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 47
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 51
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 77
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 78
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 79
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