Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 66

doctrine

Open data

Ouverture des données de santé
Le nouvel encadrement de l'ouverture des données
de santé par la loi de modernisation de notre
système de santé, qui a été définitivement adopté
par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2015,
permet-il réellement l'accès à ces données ?

A

vant l'adoption de la loi de
modernisation de notre
système de santé (LMSS)
(voir p. actu), les droits d'accès permanents au Système national
d'information Interrégimes de l'assurance maladie (Sniiram), comportant
les données du Programme de médicalisation des systèmes d'information
(PSMI), excluaient les acteurs privés
à but lucratif (en dehors des organismes d'assurance maladie complémentaire). De leur côté, les chercheurs
étaient confrontés à des modalités
d'accès très restrictifs.
Partant de ce constat, l'objectif initial
du projet de loi de santé était d'organiser « d'une part l'ouverture (open data)
des données publiques et d'autre part
l'accès pour des recherches, études
et évaluation d'intérêt public le plus
large compatible avec le secret des
données personnelles »1. L'idée étant
que le système de données de santé
constitue un bien public, devant être
administré dans l'intérêt commun
par une autorité légitime, en concertation avec l'ensemble des parties
prenantes et dans le respect de la vie
des personnes concernées par les
données.
Ainsi, l'objectif clairement affiché par
le projet de loi de santé, sur le point
de devenir la loi de modernisation de
notre système de santé (LMSS) dès sa
promulgation, était donc bel et bien
d'ouvrir l'accès à certaines données
de santé, essentiellement les données
médico-administratives.

66

Cependant, il y a les effets d'annonces
et la réalité législativo-administrative.
Et en effet, tel est le sentiment à la
lecture des dispositions de l'article 47
(devenu l'article 193) où l'accès à ces
données semble relever du parcours
du combattant. Et, j'oserais même dire,
ce n'est pas fini... attendons de voir les
divers textes d'application annoncés !
Nous dirigeons-nous donc vers une
fermeture administrative de l'accès
aux données de santé ? La mise en
œuvre de l'article 193 nous éclairera,
mais
en
attendant
examinons
brièvement la nouvelle structuration
des données médico-administratives
françaises et les conditions permettant
à certains opérateurs d'y accéder.

LA STRUCTURATION
DES DONNÉES
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Force est de constater que la volonté
de la loi de modernisation de notre
système de santé, dès son origine, a
été de mieux structurer et organiser
l'ensemble des données générées par
notre système de santé.
Alors que la France figure d'ores
et déjà parmi les nations les mieux
structurées en terme de gestion des
données médico-administratives, l'organisation proposée par les articles
L.1460-1 et suivants du code de la
santé publique (CSP) optimise davantage le recueil et la structuration de
ces données.
Nous pouvons tout d'abord souligner
l'adoption d'un article de principe sur

EXPERTISES FÉVRIER 2016

les données à caractère personne,
le futur article L.1460-1 du CSP, qui
dispose : « Les données de santé à
caractère personnel recueillies à titre
obligatoire et destinées aux services
ou aux établissements publics de
l'État ou des collectivités territoriales
ou aux organismes de sécurité sociale
peuvent faire l'objet de traitements
à des fins de recherche, d'étude ou
d'évaluation présentant un caractère
d'intérêt public, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. Les traitements réalisés à
cette fin ne peuvent avoir ni pour objet
ni pour effet de porter atteinte à la vie
privée des personnes concernées.
Sauf disposition législative contraire,
ils ne doivent en aucun cas avoir pour
fin l'identification directe ou indirecte
de ces personnes. (...) ». Le cadre est
donc posé !
La suite de l'article 193 est destiné
à préciser et détailler l'organisation
permettant de faciliter l'ouverture à
ces données par un meilleur accès,
tout en garantissant bien évidemment la protection de la vie privée des
personnes concernées, c'est-à-dire
celles dont sont issues les données.
Tout d'abord, la LMSS consacre le 1er
chapitre, du nouveau titre VI dédié à
la mise à disposition des données de
santé, à la création du système national des données de santé (SNDS). Il
s'agit de regrouper auprès d'un seul
opérateur, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS), un ensemble



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 51
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 60
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 77
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 78
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 79
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 80
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com