Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 6

magazine

CONTREFAÇON DE MARQUE :
L'EXPLOITATION EN LIGNE DE JOURS DE FRANCE PRISE EN COMPTE
Le Figaro a obtenu la reconnaissance de l'exploitation de sa
marque Jours de France en prouvant son usage réel et sérieux
sur internet, grâce à des constats et à des mesures d'audience
en ligne. Dans son arrêt du 20 novembre 2015, la cour d'appel
de Paris a rejeté les arguments émanant de la partie adverse,
la société Entreprendre, qui remettait en cause la pertinence
du rapport d'audience fourni, en raison de l'existence de robots
ou « bots » dont la mission est de parcourir le web, de visiter
les sites et d'extraire les données. Les juges ont au contraire
considéré que « l'appelante produit au demeurant des
documents établis par AT Internet (...) explicitant les mesures
d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en
moyenne de l'ordre de 1.700 par mois, hors périodes de pointe)
n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs ;
Qu'en toute hypothèse, le critère quantitatif ne constitue pas
un critère d'appréciation déterminant et que la diffusion par
le net est potentiellement de nature à assurer le rayonnement
du produit ». La cour a ajouté que l'exploitation du magazine
papier, même faible, pendant la période en cause, conforte
l'usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période
de trois mois antérieure à la demande de déchéance de ce
signe. Le Figaro se voyant fondé dans son action en contrefaçon

a obtenu la condamnation d'Entreprendre qui avait fait paraître
un magazine papier ayant pour titre Jour de France. La cour a
également reconnu que cette dernière avait commis des actes
de parasitisme en profitant de la valeur économique de ce
titre de presse, par le choix d'un même de contenu et la reprise
patente de la mise en page et du graphisme. Entreprendre est
condamnée à verser au Figaro 90 000 € de dommages-intérêts.
Jours de France, créé en 1954, était une publication qu'on
classerait aujourd'hui dans les magazines «people». Il avait été
racheté en 1988 par Le Figaro qui avait arrêté sa parution en
1989. En 2011, le quotidien a décidé de relancer le magazine sur
internet sous le nom de domaine joursdefrance.lefigaro.fr et en
7 août 2013, il a recommencé sa diffusion en version papier. Le
4 septembre, Le Figaro reçoit une mise en demeure de cesser la
poursuite de l'édition du magazine de la société Entreprendre,
titulaire de la marque Jour de France déposée en 2003, à qui Le
Figaro oppose sa propre marque. La cour d'appel a infirmé le
jugement du TGI de Paris qui avait prononcé la déchéance de
la marque du Figaro à compter du 7 décembre 2013. La Cour
s'est basée sur la jurisprudence de la CJUE sur les éléments
à prendre en considération pour établir la réalité d'une
exploitation commerciale.

Avocat.net : liquidation des astreintes réduites pour cause de bonne foi
Le TGI de Paris a liquidé les astreintes
qu'il avait ordonnées dans un
jugement du 30 janvier 2015, qui étaient
relatives à la cessation de l'usage du
nom domaine avocat.net ainsi qu'à
sa radiation, et à l'obligation de cesser
d'utiliser le slogan « comparateurs
d'avocats n°1 en France ». Si l'éditeur
du site ne s'est pas conformé à
cette décision, le TGI a néanmoins
reconnu sa bonne foi et sa volonté
de l'exécuter. Dans son jugement
du 20 novembre 2015, le tribunal a
ainsi réduit à 10 000 € le montant des
astreintes à liquider qui aurait dû
s'élever à 18 000 €.
Le tribunal a d'abord remarqué que
l'éditeur du site litigieux, Jurisystem
avait fait appel de la décision refusant
de suspendre l'exécution provisoire.
La société pouvait donc penser de
bonne foi obtenir gain de cause avant
l'expiration du délai de 3 mois, délai
à partir duquel les astreintes étaient
encourues. Le TGI en a tenu compte
de façon cependant limitée, car la
société savait que l'audience de la cour
d'appel interviendrait après ce délai.
Par ailleurs, les juges ont pris en
considération ses efforts de changer
de noms de domaine. L'éditeur avait
envisagé « direct-avocat.com »
et « kelavocat.com », mais le Conseil
national des barreaux (CNB) l'a mis
en demeure de ne pas les utiliser.
Pour le TGI, si les signes envisagés

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continuaient de comporter le terme
avocat, dénomination interdite par le
jugement de janvier, il juge cependant
qu' « ils s'en distinguent suffisamment
pour considérer qu'il ne s'agissait pas
de tentative de contourner l'interdiction
posée ».
Le CNB avait par ailleurs constaté
qu'on pouvait toujours avoir accès, via
Google, à une page Facebook « avocat
du net » renvoyant vers Alexia.fr,
nouvelle dénomination du site litigieux.
Pour le tribunal « la dénomination
avocat.net étant trompeuse elle doit
cesser d'être utilisée conformément
au jugement ». Le tribunal a donc
fixé de nouvelles astreintes, qui seront
provisoires compte tenu de l'appel
en cours.
Dans son jugement du 30 janvier 2015,
le TGI de Paris avait considéré que
Jurisystem faisait un usage d'avocat.
com, nom de domaine de nature à
créer une confusion dans l'esprit du
public. En mars dernier, la société
avait fait appel de la décision. Elle
n'avait pas procédé à l'exécution
provisoire quant à la radiation
du nom de domaine, arguant des
conséquences désastreuses sur son
activité économique, d'où la demande
faite au premier président de la cour
d'appel de statuer en référé. Bien
que la décision d'un juge ordonnant
une astreinte soit exécutoire de plein
droit, le premier président de la cour
EXPERTISES JANVIER 2016

d'appel peut ordonner l'arrêt de la
mesure, si elle risque d'entraîner
des conséquences manifestement
excessives, en vertu de l'article 524
al. 1, 2° du code de procédure civile.
Mais la cour d'appel de Paris a rejeté
sa demande d'arrêt de l'exécution
provisoire. Dans son ordonnance du
11 juin 2015, elle avait regretté que
Jurisystem n'ait fourni aucun élément
comptable ou financier démontrant
que l'exécution provisoire des deux
mesures « obérerait de façon grave
son activité commerciale, dont la partie
adverse soutient, sans être démentie,
qu'elle est diversifiée et s'exerce encore
sur d'autres sites internet ». Selon elle,
elle n'avait pas non plus établi en
quoi l'obligation de renommer son site
aurait des conséquences excessives,
notamment « le risque de perturbation
pour les clients ». Pour ce qui est de la
radiation du nom de domaine, la cour
avait considéré que cela ne la mettait
pas dans l'impossibilité d'enregistrer
un autre nom de domaine ou de
récupérer avocat.net, en cas de
réformation du jugement, l'existence
alléguée d'un « business des noms de
domaine expirés » « n'établissant pas le
caractère irréversible de la mesure, ni
en toute hypothèse, les conséquences
manifestement excessives, qui ne
sont pas constituées par les seules
difficultés susceptibles d'entraver la
restitution du nom ».


http://joursdefrance.lefigaro.fr http://www.Avocat.net http://www.Alexia.fr http://www.avocat.net

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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