Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 34

jurisprudence
1 000 euros de dommages-intérêts
pour procédure abusive et celle de
8 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.
Elle soutient :
■qu'elle n'est plus l'opérateur du
service de communications électroniques Yahoo ! Mail en France depuis
le 21 mars 2014 soit deux mois avant
l'introduction de l'instance par société ETAI,
■que l'appelante ne démontre pas
l'existence d'une urgence dès lors que
les pièces qu'elle verse aux débats au
soutien de son argumentation datent,
pour les plus récentes du 16 juin 2013,
soit près d'un an avant l'introduction
de l'instance,
■que les demandes de la société
ETAI se heurtent à des contestations
sérieuses, les pièces versées aux
débats ne permettant pas de déterminer l'oeuvre dont la protection est
réclamée ni d'apprécier l'existence
d'un éventuel fait contrefaisant.

DISCUSSION

Considérant que la compétence du
tribunal de commerce n'est plus contestée devant la cour ; que l'ordonnance
entreprise sera donc confirmée en ce
qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Yahoo !
France ;
Considérant qu'en application de l'article 872 du code de procédure "dans
tous les cas d'urgence, le président
du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse, ou que justifie l'existence d'un
différend" ;
* Sur la demande dirigée contre les
sociétés SFR et Manche Télécom
Considérant que l'article L.34-1 du
code des postes et des communications
électroniques dispose :
" I.- Le présent article s'applique au
traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique
notamment aux réseaux qui prennent
en charge les dispositifs de collecte de
données et d'identification.
II.- Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les
personnes dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou
rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI.
Les personnes qui fournissent au public
des services de communications électroniques établissent, dans le respect
des dispositions de l'alinéa précédent,
des procédures internes permettant
de répondre aux demandes des autorités compétentes. Les personnes qui,

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au titre d'une activité professionnelle
principale ou accessoire, offrent au
public une connexion permettant une
communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris
à titre gratuit, sont soumises au respect
des dispositions applicables aux
opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
III.- Pour les besoins de la recherche,
de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L.
336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues
et réprimées par les articles 323-1 à
323-3-1 du code pénal, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin,
la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la
propriété intellectuelle ou de l'autorité
nationale de sécurité des systèmes
d'information mentionnée à l'article L.
2321-1 du code de la défense, il peut être
différé pour une durée maximale d'un
an aux opérations tendant à effacer ou
à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'Informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le VI, ces catégories
de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et
de la nature des communications ainsi
que les modalités de compensation, le
cas échéant, des surcoûts identifiables
et spécifiques des prestations assurées
à ce titre, à la demande de l'Etat, par
les opérateurs.
IV.- (...)"
Que l'article R10-13 du même code
prévoit que :
" I - En application du III de l'article
L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les
besoins de la recherche, de la consultation et de la poursuite des infractions
pénales :
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication
utilisés ;
c) Les caractéristiques techniques ainsi
que la date, l'horaire et la durée de
chaque communication ;
d) Les données relatives aux services
complémentaires demandés ou utilisés
et leurs fournisseurs ;
e) Les données permettant d'identifier
le ou les destinataires de la communication ;
II.- Pour les activités de téléphonie
l'opérateur conserve les données
mentionnées au II et, en outre, celles
permettant d'identifier l'origine et la
EXPERTISES JANVIER 2016

localisation de la communication.
III.- La durée de conservation des
données mentionnées au présent
article est d'un an à compter du jour de
l'enregistrement.
IV.- Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs
requis par les autorités judiciaires pour
la fourniture des données relevant des
catégories mentionnées au présent
article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code
de procédure pénale" ;
Qu'il résulte de ces dispositions que
les opérateurs de communications
électroniques sont astreints à une obligation légale d'effacement immédiat
des données relatives aux connexions
internet laquelle ne souffre que d'une
seule exception leur permettant de
différer d'une année à compter de la
date de leur enregistrement ces opérations d'effacement et à condition que
les données soit communiquées sur
injonction d'une autorité judiciaire
et seulement pour les besoins de la
recherche, de la constatation et de la
poursuite d'infractions pénales ou d'un
manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code de la propriété
intellectuelle ;
Considérant en l'espèce que la liste
des adresses IP communiquée par
SAS Car&Boat Média à la société
ETAI établit que les connexions ont été
effectuées entre le 10 octobre 2012 et le
16 avril 2013 ;
Que l'envoi par la société ETAI d'un
courrier à la seule société SFR, reçu par
celle-ci le 17 janvier 2014, lui demandant "les coordonnées des personnes
à qui ont été attribuées les adresses IP
et des informations sur une personne
dont le diminutif est Stommy", ne peut
être assimilé à l'injonction judiciaire
prévue à l'article L. 34-1 du code des
postes et télécommunications ; que la
réunion des conditions légales permettant exceptionnellement de déroger au
principe d'effacement n'est pas démontrée par l'appelante ;
Qu'il s'ensuit qu'en supprimant le
13 avril 2014 les données personnelles
liées à l'adresse IP litigieuse enregistrées le 13 avril 2013 -date de la
connexion la plus récente- les sociétés
SFR et Manche Télécom ont respecté l'obligation légale à laquelle elles
étaient astreintes ;
Que contrairement à ce que prétend la
société ETAI la fourniture par les intimés d'un document intitulé "estimation
des coûts de réalisation" ne vaut pas
preuve de ce qu'elles détiendraient
encore les données litigieuses, dès lors
que ce document daté de juillet 2013
-soit à une époque où aucun contact
n'existait entre les parties est adressé à
un officier de police judiciaire et non à
l'appelante et qu'il n'est en outre que le



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
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