Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 32

jurisprudence
premiers juges ont retenu par des
motifs que la cour adopte, qu'en
suite des termes de la lettre signée le
10 février 2011, Monsieur N. s'est personnellement engagé «à ne pas utiliser
directement ou indirectement lesdites
informations, à des fins personnelles
ou pour le compte d'une société autre
que celle portant le projet DRIMKI»,
de sorte que la faute qui lui est reprochée ne peut être directement recherchée au travers de la personne morale
qu'il prétendait représenter ; que sa
demande sera rejetée ;
2. Sur la preuve d'information
Considérant que pour conclure aux
manquements de Monsieur N. et de
la société Neo Avenue au respect de
l'obligation de confidentialité et de non
utilisation des informations recueillies lors de l'engagement, et déduire
la preuve de faits de concurrence
déloyale, la société Digitre soutient que
le site 'néo-avenue. fr' accessible le
11 février 2012 est en tout point ressemblant avec son site internet ;
Qu'ainsi qu'elle s'y était engagée par
l'acte du 10 février 2011, la société
Digitre avait, en toute transparence,
exposé et divulgué à Monsieur N. son
savoir-faire lié 1) aux informations
permettant de calculer des prix immobiliers, 2) au poids de chaque critère
dans l'évaluation du bien, 3) au traitement des données récoltées en ligne,
4) au système interne de suivi des
prospects, 5) au planning de relance
clients, 6) aux résultats obtenus (taux de
transformation) ;
Qu'elle prétend encore avoir livré une
technique d'offre des estimations immobilières et de vente en ligne qu'elle était
l'une des seules à proposer à l'époque,
et de créer facilement l'algorithme
nécessaire à ce type d'opération par la

prise en compte de plusieurs critères ;
Qu'elle soutient enfin que les informations détournées relevaient de son
modèle économique 'd'agence immobilière nouvelle génération' avec une
offre de commission réduite en cas de
transaction ainsi que l'offre d'équipes
accueillant le client sur plusieurs
départements ;
Mais considérant qu'aucune de ces
fonctionnalités ne présente d'originalité, alors qu'elles sont disponibles
sur quantité d'autres sites d'agences
immobilières créés sur internet depuis
2007 ;
Qu'au soutien de sa demande, la société Digitre ne s'appuie sur aucune spécification logicielle ou relative à sa base
de données qui auraient détournées,
ou même été communiquées, alors
qu'un simple modèle économique n'est
pas protégeable par lui-même ;
Que surabondamment, et ainsi que le
concluent les intimées, il n'est pas allégué ni démontré que la société Digitre a
communiqué des informations d'ordre
commercial, de sorte qu'il ne peut
non plus être déduit la preuve d'une
atteinte à une clause de non-concurrence, laquelle n'a au surplus pas été
stipulée à l'accord entre les parties ;
Que par suite, la circonstance de la
date à laquelle le site aurait été développé ou rendu accessible sur internet ne peut constituer le manquement
reproché, en sorte qu'il convient de
confirmer le jugement ;
Que c'est à bon droit que les premiers
juges ont retenu qu'il ne résultait pas
des affirmations générales des appelantes, un moyen articulé en fait au
sens de l'article 6 du code de procédure
civile de nature à déduire la preuve
des informations confidentielles qui
auraient été dévoilées et utilisées

fautivement par Monsieur N. ou par la
société Néo Avenue ;
Considérant que le jugement sera donc
confirmé dans toutes ses dispositions ;
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Digitre
devra payer à la société Neo Avenue
et à Monsieur N. ensemble la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au
titre des frais irrépétibles exposés en
appel et sera condamnée aux dépens
d'appel ;
Considérant que compte tenu du sens
du présent arrêt, ses demandes aux
mêmes fins seront rejetées ;

DECISION

Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes
ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Digitre à payer à
la société Neo Avenue et à Monsieur N.
ensemble la somme de 2 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui
pourront être recouvrés conformément
aux dispositions de l'article 699 du code
de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Cour : Alain Palau (président),
Denis Ardisson (conseiller),
François Leplat (conseiller),
Alexandre Gavache (conseiller)
Avocats : Me Pierre-François
Ozanne, Me Romain Darriere

ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 3,
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 9)

FAITS ET PROCEDURE
La SAS Editions techniques pour l'automobile et l'industrie (ETAI) a une
activité de presse et d'édition dans le
domaine automobile. Elle commercialise notamment une revue intitulée la Revue technique automobile
(RTA) via le réseau internet ou via
des revendeurs.
Elle a constaté sur le site www.
forum-auto.com l'existence de liens,
postés par un internaute usant du
pseudonyme "Stommy", permettant de

32

télécharger gratuitement des numéros de sa revue RTA et renvoyant
vers un site de partage de fichier
www.fourtoutici.net.
Par ordonnance du 13 septembre 2013
le juge des référés du tribunal de
commerce de Paris, saisi par la société ETAI a condamné la SAS Car&Boat
Média -hébergeur et éditeur du site
www.forum-auto.com - à lui communiquer tous renseignements en sa
possession concernant la personne
utilisant le pseudonyme "Stommy".
Les informations communiquées par
EXPERTISES JANVIER 2016

la SAS Car&Boat Média ayant permis
d'apprendre que les adresses IP ont
été attribuées par les sociétés Manche
Télécom et Société française du radiotéléphone (SFR) en leur qualité de
fournisseurs d'accès à Internet et que
l'adresse e-mail de Stommy a été attribuée par la société Yahoo, la société
ETAI a, par actes séparés d'huissier
de justice des 16, 19 et 20 mai 2014, fait
assigner ces sociétés devant le juge
des référés du tribunal de commerce,
afin qu'elles soient condamnées à
lui communiquer des informations


http://www.fourtoutici.net http://www.forum-auto.com http://www.forum-auto.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
INTERVIEW Big data sécuritaire
DOCTRINE
Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
JURISPRUDENCE
DIGITRE / J-B. N. ET NEO AVENUE
ETAI / YAHOO! FRANCE, SFR, MANCHE TÉLÉCOM
TÉFAL ET AUTRES / M. M. C. ET MME J. L
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - MAGAZINE Lanceur d’alerte : Le cadre manquant
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 4
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 5
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 6
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 9
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - INTERVIEW Big data sécuritaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 11
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - 13
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Données personnelles - Identifiants, pseudonymes, anonymat
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Preuve - Valeur juridique d’une copie numerisée
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - Cybercriminalité - Terrorisme, état d’urgence et numérique... Quelles incidences ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2016 - n°409 - E-commerce - Vers un assouplissement des règles d’affichage
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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