Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 437

de titularité en faveur des exploitants
d'une œuvre de l'esprit en limitant son
application aux actions en contrefaçon.

LE FAISCEAU D'INDICES PRIS
EN COMPTE POUR ÉTABLIR
CETTE PRÉSOMPTION
En l'espèce, les sociétés défenderesses
contestaient la qualité à agir du demandeur à la fois pour la requête aux fins
de saisie-contrefaçon et pour l'action
en contrefaçon. Elles estimaient que
les droits de propriété intellectuelle
étaient détenus par une autre société
du groupe. Elles s'appuyaient sur un
contrat de cession des droits conclu, le
12 février 2015, entre cette dernière société et le demandeur avec effet rétroactif
au 24 juin 2014. Elles en déduisaient que
le demandeur n'avait donc pas la qualité pour effectuer une requête aux fins de
saisie-contrefaçon le 2 juillet 2014.
Afin de les débouter de leurs demandes,
les juges vont relever tout un faisceau
d'indices qui caractérisent des actes
d'exploitation effectifs de l'œuvre de la

part du demandeur. Ils vont tout d'abord
s'appuyer sur les dépôts effectués
auprès de l'Agence pour la Protection
des Programmes au nom du demandeur et déclarer que ces derniers font
peser une présomption de titularité sur
les œuvres déposées.
Ils vont également se servir de ces
dépôts pour rejeter l'argument selon
lequel le contrat de partenariat conclu
par les sociétés défenderesses en 2009
n'avait pas été contracté avec le demandeur mais une autre société du groupe.
Les juges vont relever que le RCS identifiant le contractant était le même que
celui utilisé pour les dépôts auprès de
l'APP et correspondait bien à celui du
demandeur. C'était donc bien avec lui
que les sociétés défenderesses avaient
conclu un contrat de partenariat en 2009
qui leur interdisait toute reproduction
des codes sources des logiciels visés par
l'action. Cet accord va également être
retenu par les magistrats comme une
preuve d'exploitation par le demandeur
desdits logiciels.

Ils vont également s'appuyer sur un
contrat de licence conclu en 2014 entre
le défendeur et une autre société qui
avait pour objet un des logiciels visés
par l'action, des factures émises et des
articles issus de la presse spécialisée
qui mentionnent bien le demandeur
comme le titulaire des droits sur les
programmes informatiques en cause.
Tous ces éléments forment aux yeux des
magistrats un faisceau d'indices qui
démontrent que le demandeur a bien
exercé des actes d'exploitation concernant les deux logiciels concernés par
la décision. C'est pourquoi ils l'ont fait
bénéficier de la présomption de titularité créée en 1993 afin que la procédure
puisse continuer et qu'une expertise
des éléments mis sous scellés suite à
la saisie-contrefaçon puisse infirmer
ou confirmer le caractère original des
logiciels et permettre aux magistrats de
déterminer s'il y a ou non contrefaçon.

Mélaine LECARDONNEL
Docteur en droit

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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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