Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 436

doctrine

Logiciels

La présomption de titularité
des droits et ses conséquences

T

oute personne morale pouvant
se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité
des droits sur un ou plusieurs
logiciels a la qualité pour déposer une
requête aux fins de saisie-contrefaçon.
Elle peut également intenter une action
en contrefaçon. C'est ce que rappelle le
jugement rendu le 22 octobre 20151 par le
TGI de Paris (voir décision p.440).
En l'espèce, une société éditrice de logiciels métiers et de logiciels de développement dans le secteur de l'assurance estimait qu'un de ses partenaires proposait
à des compagnies d'assurance un logiciel concurrent de deux de ses produits.
Elle a donc présenté une requête aux
fins de saisie-contrefaçon descriptive le
2 juillet 2014. L'ordonnance a été rendue
le même jour et la saisie a eu lieu le
17 juillet 2014. A la suite de cette opération, la société demanderesse a intenté
une action en contrefaçon à l'encontre
de deux sociétés du groupe partenaire.
Les sociétés défenderesses contestent la
qualité à agir de l'éditeur de logiciels et
demandent d'annuler le procès-verbal
de saisie-contrefaçon et de déclarer irrecevable l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement du 22 octobre ne porte
que sur la validité de la saisie-contrefaçon, la recevabilité de l'action en
contrefaçon et la demande d'expertise
des éléments mis sous scellés à la suite
de la saisie-contrefaçon. Il s'agit d'une
décision très riche qui aborde différents
domaines du droit des logiciels et notamment la question de l'originalité d'un
développement informatique et de sa
preuve. En l'espèce, les juges rappellent
qu'en matière de logiciels l'originalité se
déduit d'un apport intellectuel et d'un
effort personnalisé allant au-delà de la
simple mise en œuvre d'une logique.
A la suite d'une démonstration assez
dense au cours de laquelle ils mettent
en avant les différents arguments

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du demandeur pour prouver l'originalité de ses logiciels, ils expliquent que,
malgré leur pertinence, il ne s'agit pas
d'éléments objectifs et qu'il est donc
nécessaire d'effectuer une expertise par
un tiers indépendant pour corroborer
les différents points cités par le demandeur. Le raisonnement et la motivation
des juges est très intéressante sur cette
dernière partie de la décision.
Néanmoins, ce jugement étant très riche
et instructif, nous avons choisi de n'aborder dans cet article que la question de
la présomption de titularité des droits.
Celle-ci intervient à deux reprises au
sein de la décision. Les magistrats la
citent lors de leur motivation concernant
la validité de la saisie-contrefaçon. Ils
s'en servent une nouvelle fois lorsque la
question de la qualité à agir en contrefaçon est débattue. En étudiant l'intégralité des développements consacrés à cette
présomption, nous pouvons mettre en
avant les différents éléments sur lesquels
les juges se sont fondés pour estimer
que le demandeur pouvait en bénéficier.
Cette décision nous permet donc d'établir une sorte de tableau récapitulatif
des indices à prendre en compte. Mais
avant de les détailler, nous allons rapidement rappeler l'origine et le contenu
de cette présomption.

UNE PRÉSOMPTION
D'ORIGINE PRÉTORIENNE
La présomption de titularité des droits au
profit de l'exploitant d'une œuvre est d'origine prétorienne. On considère que son
origine provient de l'arrêt du 24 mars 1993
rendu par la Cour de cassation2. En l'espèce, les magistrats avaient estimé que
les actes d'exploitation de l'œuvre par
une société lui conféraient une présomption de titularité des droits à l'encontre
des contrefacteurs. Cette solution a été,
par la suite, reprise de nombreuses
fois par la Cour de cassation3.

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

Il existe donc, en droit d'auteur, une
présomption de titularité des droits en
faveur des exploitants. Celle-ci ne s'applique que sous trois conditions .
l'exploitation effective de l'œuvre sous le
nom de la personne morale ou physique
concernée,
■ l'absence de revendications de
droits sur l'œuvre de la part d'une
personne physique,
■ l'utilisation de cette présomption
uniquement à l'encontre de supposés contrefacteurs : elle ne peut pas
être utilisée à l'encontre d'une autre
personne se prévalant de la titularité
des droits.
La création de cette présomption jurisprudentielle est intervenue dans un
contexte particulier. De nombreuses
entreprises n'avaient pas sécurisé
leurs relations avec leurs salariés en
concluant des contrats de cession de
droits pour les œuvres qu'ils créaient
dans le cadre de leur contrat de travail.
Or, selon l'article L.111-1 du code de la
propriété intellectuelle, la conclusion
d'un contrat de travail n'emporte pas
cession des droits en faveur de l'employeur. L'article L.113-9 qui met en
place une dévolution automatique des
droits à l'employeur, sous certaines
conditions, ne s'applique qu'aux logiciels. Ces dispositions qui ont été édictées pour protéger l'auteur d'une œuvre
profitaient également à des supposés
contrefacteurs. En effet, lorsque la qualification d'œuvre collective ne pouvait
pas s'appliquer ou qu'aucun contrat de
cession n'avait été conclu avec leurs
salariés, certaines sociétés pouvaient
se trouver débouter de leur action en
contrefaçon lorsque la partie adverse
contestait le fait qu'ils soient titulaires
des droits et donc leur qualité à agir.
C'est pour réparer cette situation que
les juges ont édicté cette présomption



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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