Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 434

de collaboration « tenant à la spécificité d'une telle entreprise, impliquant - et
de manière contractuelle - le client dans
une démarche méthodologique dite
'Agile' ». La cour d'appel de Paris, tout
en relevant qu'il appartenait au prestataire, « professionnel tenu d'un devoir
d'information, de prévenir clairement
son client de l'évolution éventuelle de
sa prestation eu égard aux difficultés
prévisibles de la mission, ou de lui faire
part des difficultés nées d'un défaut
de collaboration », a constaté que la
société cliente n'avait pas, au moment
du projet, invoqué les griefs et les droits
revendiqués a posteriori pour défaut de
livraison de la prestation due à la date
fixée, ni émis une quelconque protestation. Au contraire, la cour d'appel a
relevé qu'elle avait laissé le processus se poursuivre, « acquiesçant ainsi
implicitement non seulement au constat
avancé par la société Isiasoft mais à son
interprétation juridique du contrat qui
en découlait, impliquant une absence
de date butoir nouvelle, les opérations
se déroulant ainsi selon le seul critère
de la méthode « Agile » ». De nouveau,
le recours à la méthode Agile et le rôle
joué par le client ont été pris en compte
par la cour d'appel de Paris.

Le client participe
à l'attribution du budget
Dans l'affaire opposant les sociétés SFEIR et SET, la synthèse de la
proposition financière du contrat du
3 octobre 2011 prévoyait un prix de
246.543€ TTC pour une charge totale définie de 259,50 jours, ainsi qu'« une facturation mensuelle au temps passé sur un
modèle 'régie' avec une validation de
présence sur la base d'un compte rendu
d'activité (CRA) soumis à la validation
de Set Environnement ». Le contrat
précisait, en outre, que la prestation
devait démarrer le 5 octobre 2011 pour
une durée de trois mois, renouvelables.
Au-delà
de
la
définition
du
terme « régie » expressément prévu
dans le contrat, dont la cour rappelle
que le client, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que les
travaux en régie ont « pour signification, de manière courante, les travaux
d'un entrepreneur dont la facturation
est fondée sur le nombre d'heures de
main d'œuvre passées », l'arrêt du
3 juillet 2015 est l'occasion de rappeler

434

les caractéristiques de la détermination
du prix des prestations dans les contrats
Agile et le rôle joué par le client aux
côtés du prestataire.
Ces contrats prévoient généralement
une enveloppe sur laquelle le prestataire et le client s'engagent sur un
nombre de jours/homme total déterminé à l'avance pour faire évoluer les
fonctionnalités, dans la limite de ce prix
contractuellement prévu (on parle de
régie « forfaitisée »). Ce montant prédéfini n'a que l'apparence d'un forfait
puisqu'il s'agit bien, en fait, d'une enveloppe calculée sur la base d'un nombre
de jours/homme, dans laquelle le prestataire et le client décident conjointement d'allouer ce temps à telle ou telle
fonctionnalité, signifiant in fine qu'une
fois l'enveloppe utilisée, si le travail
doit continuer, une nouvelle enveloppe
devra être définie.
Dans l'affaire opposant les sociétés
SFEIR et SET, la cour d'appel a ainsi
relevé que le client avait indiqué à son
prestataire, au vu de ce qui était identifié dans le backlog, les prestations qu'il
voulait voir « impérativement » réalisées
dans cette enveloppe. Pour la cour d'appel de Paris, le prix n'était ainsi pas un
prix forfaitaire « mais constituait une
enveloppe au temps passé à ajuster
selon les prestations à accomplir et des
prestations supplémentaires se révélant
au fur et à mesure, dont la société SET
faisait le choix (...) ».
Avec un tel schéma de rémunération et
de détermination du prix, le client est
directement impliqué, puisque, guidé
par le prestataire tenu à un devoir de
conseil (2), il participe, tout au long du
projet, à l'attribution du budget dans l'enveloppe contractuellement déterminée.

LE DEVOIR DE CONSEIL
DU PRESTATAIRE
Le « co-pilotage du contrat en
mode Agile » n'exonère pas
le prestataire de son obligation de conseil si celle-ci
est contractuellement définie
Le devoir de conseil pesant sur le prestataire (obligation de conseil, obligation
d'information, obligation de mise en
garde) est constamment rappelé dans
les contentieux informatiques. S'agissant
du prestataire Agile, l'implication
plus importante du client tout au long

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

du projet pourrait avoir pour conséquence une diminution corollaire de
l'obligation de conseil du prestataire.
Dans l'arrêt du 3 juillet 2015, rendu dans
l'affaire opposant les sociétés SFEIR et
SET, la cour d'appel de Paris, en retenant
que le prestataire ne pouvait s'exonérer
de son devoir de conseil en se prévalant
d'un « co-pilotage du contrat en mode
Agile », a semblé aller à l'encontre de
ce raisonnement. Toutefois, il ressort
de cette décision que la cour d'appel a
retenu le manquement du prestataire
à son obligation de conseil parce que
celle-ci avait été « contractuellement
définie », ce qui reviendrait à considérer,
a contrario, qu'à défaut de stipulations
contractuelles expresses, l'obligation de
conseil du prestataire est bien atténuée
par le « co-pilotage » du contrat en mode
Agile.
Dans cette affaire, la cour d'appel de
Paris a identifié cette obligation de
conseil au moyen d'une analyse combinée du contrat, de comptes rendus de
comités de pilotage rédigés par le prestataire et d'un e-mail du président de la
société cliente :
■ le contrat (article 4.2) prévoyant
l'obligation de fournir de manière régulière une forte visibilité sur l'avancement
du projet (« un des objectifs est la tenue
de délais pour un budget défini lors de
la réunion du 22 septembre 2011, que
la société SFEIR fournira de manière
régulière une forte visibilité sur l'avancement du projet afin qu'APIDEA [filiale
de SET créée pour la commercialisation
du logiciel] puisse arbitrer sur les priorités des itérations à venir» ;
■ le prestataire avait, en outre, le
devoir d'avertir sa cliente d'un dépassement sur le budget initial et le contrat
prévoyait qu'elle devait « mettre en
place dans le backlog une rubrique
hors périmètre « pour les stories non
estimées dans l'estimation du chiffrage
de départ » ;
■ enfin, un compte-rendu de comité de
pilotage, deux mois, après la signature
du contrat, qui précisait, au sujet de
fonctionnalités non prévues initialement et venues compléter le backlog,
que « dans le cas où cela aurait un
impact de dépassement sur le budget
initial alloué », le prestataire s'engageait
à en aviser SET « à l'avance ».
La cour a déduit de cette analyse
combinée que le prestataire avait



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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