Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 431

membres en se conformant uniquement
à la loi du pays d'origine. Les disparités de transposition et d'interprétation
de la directive 95/46 entre les différents
Etats membres n'étaient donc pas prises
en compte, et permettaient à certaines
entreprises de s'immatriculer dans
les pays ayant les législations les plus
souples.
C'est ce système que la CJUE vient de
mettre à bas. La Cour estime que les
entreprises opérant dans ces conditions devront désormais se conformer
aux règles de chaque Etat dans lequel
elles interviennent. La CJUE précise
également que, compte tenu de l'application de la loi locale, les autorités de
protection des données des pays d'accueil auront compétence pour diligenter
des contrôles, imposer des amendes et
engager des procédures judiciaires en
cas de non-conformité.
Cette décision va également impliquer une revue interne de compliance
à toutes les entreprises concernées
par une présence dans plusieurs Etats
membres. Il devrait s'agir, principalement, des multinationales dont les traitements RH (par exemple) peuvent être
centralisés, ou des acteurs du e-commerce qui opèrent dans plusieurs Etats
membres.

CONSÉQUENCES
DE CES DÉCISIONS SUR
LE DROIT EUROPÉEN DES
DONNÉES PERSONNELLES
Conséquences potentielles sur
les décisions en cours sur le
projet de règlement européen
La solution dégagée par la CJUE dans la
décision Weltimmo constitue une étape
de transition vers l'adoption prochaine
du projet de règlement relatif à la
protection des données personnelles
qui étend de manière significative le
champ d'application de la règlementation européenne.
Le règlement (article 3§2) s'appliquera aux aux traitements de données qui
entrent dans le cadre des activités de
l'établissement d'un responsable de traitement ou de sous-traitants, que le traitement ait lieu sur le territoire de l'Union
ou non. Il s'appliquera aussi aux traitements de données à caractère personnel appartenant à des personnes ayant
leur résidence sur le territoire de l'union,
par un responsable de traitement ou
par un sous-traitant qui n'est pas établi
dans l'Union lors que les activités de

traitement sont liées soit à l'offre de biens
ou de services à ces personnes, sur le
territoire de l'Union, soit à l'observation
de leur comportement.
Lorsqu'en application de ces critères,
l'activité d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant entre dans
le champ d'application du règlement, il
devra désigner un responsable permanent établi sur le territoire de l'Union.
La décision Schrems devrait également
avoir des conséquences sur les discussions relatives aux dispositions encadrant les transferts de données notamment quant à la portée des décisions
de la Commission européenne sur le
caractère adéquat ou non du niveau de
protection d'un Etat tiers. Dans sa rédaction actuelle, le projet de règlement
prévoit que lorsque les autorités d'un
pays tiers (ex : les Etats-Unis) demandent
à une entreprise destinataire de données
transférées depuis l'Union européenne
de dévoiler certaines données traitées,
cette dernière devra demander l'autorisation de l'autorité nationale dont elle
dépend dans l'Union européenne et
informer la ou les personnes concernées
avant de dévoiler ces données.

Le renforcement des pouvoirs
et de l'indépendance
des autorités nationales
des autorités nationales
de protection des données
L'arrêt Schrems vient affirmer l'indépendance des autorités nationales à
l'égard des décisions de la Commission.
Les décisions de la Commission reconnaissant qu'un Etat offre un niveau de
protection adéquat des données ne
lieront plus de manière définitive les
autorités nationales. Saisie d'une plainte
d'une personne dont les données sont
traitées et transférées vers un Etat tiers,
les autorités auront l'obligation d'examiner les conditions particulières de mise
en œuvre du transfert en cause dès lors
que la personne fait valoir que l'ordre
juridique de cet Etat tiers n'apporte pas
un niveau de protection suffisant aux
données.
De nombreuses associations de
consommateurs et de défense des
droits des utilisateurs se sont félicitées
de cette décision qui renforce les droits
des personnes dont les données sont
collectées. Le champ de compétence
des autorités est également élargi par
la décision Weltimmo. Les autorités
nationales pourront effectivement exercer leur pouvoir sur les entreprises qui,
sans être immatriculées dans leur Etat, y
EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

exercent des activités impliquant la mise
en œuvre d'un traitement de données
personnelles. A cet égard, compte
tenu de l'appréciation de la notion
d' « établissement » retenue par la Cour,
il sera difficile pour un responsable de
traitement de faire valoir qu'il n'est pas
établi dans un Etat membre vers lequel
il dirige tout ou partie de son activité.

CONCLUSION : INCERTITUDE
JURIDIQUE
Les décisions Schrems et Weltimmo
introduisent une incertitude juridique
pour toutes les entreprises européennes
qui traitent et transfèrent des données
vers des pays tiers.
La décision Schrems, selon la lecture
qui en est faite, pourrait ouvrir une
nouvelle ère pour les entreprises européennes : transférer leurs données vers
les Etats-Unis en signant les clauses
contractuelles types ou selon un
nouveau modèle de Safe Harbor, pourrait à l'avenir ne plus être suffisant. Afin
de se prémunir contre les sanctions des
autorités de protection des données, en
cas de plainte, les entreprises devront
jouer un rôle proactif dans l'analyse
de l'impact que peut avoir le transfert de leur données sur les personnes
concernées, par exemple en mettant
en place des procédures d'audit préalable à la mise en place de tout transfert
et en assurant un contrôle continu des
conditions des transferts. La nécessité
de réaliser des audits de compliance
des traitements de données ne se limite
pas aux entreprises qui transfèrent des
données hors de l'UE. En application
de la décision Weltimmo, les entreprises européennes multinationales
qui offrent leurs services dans plusieurs
Etats membres devront s'assurer qu'elles
respectent les règles de chacun de ces
Etats membres.

Benjamin May
Avocat associé

Clémentine Richard
Collaboratrice
Aramis Avocats
Notes
(1)

Les pays suivants ont fait l'objet de
décisions de la Commission : Andorre,
Argentine,
Canada,
Iles
Féroé,
Guernesey, Ile de Man, Israël, Jersey,
Nouvelle Zélande, Suisse et Uruguay.

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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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