Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 428

multinationale, ou l'outsourcing de
certaines fonctions telles que la paie
vers un prestataire américain, ne
peuvent jamais être considérés comme
nécessaires à l'exécution d'un contrat de
travail.
En revanche, le transfert de données
personnelles vers un pays tiers par
une agence de voyage dans le cadre
de l'exécution du contrat la liant à son
client peut être fondé sur la nécessité
du transfert pour l'exécution du contrat
conclu entre la personne concernée et le
responsable du traitement. De même le
transfert de données personnelles vers
un pays tiers par une compagnie d'assurance pour l'organisation du rapatriement d'un de ses clients peut être fondé
sur la nécessité du transfert pour l'exécution d'un contrat dans l'intérêt de la
personne concernée.

de cette politique par l'ensemble des
sociétés du groupe. Aux termes du
guide publié par la Cnil, les BCR doivent
notamment inclure :
1. un régime de responsabilité pesant
sur le siège européen ou sur la
filiale européenne responsable
par délégation de la protection des
données ;
2. une procédure de formation du
personnel quant aux règles posées
par les BCR ;
3. une procédure d'audit ;
4. une procédure interne de gestion
des plaintes ;
5. un réseau de responsables à
la protection des données ou
d'employés qualifiés pour la
gestion des plaintes, la surveillance
et le contrôle du respect des règles
internes.

Dérogations de l'article 26§2
de la directive

Les BCR constituent une solution robuste
permettant d'assurer la protection
de données traitées. Néanmoins leur
mise en place nécessite de suivre une
procédure de certification longue : en
effet, les BCR doivent être validées par
l'ensemble des autorités nationales des
pays à partir desquels le responsable
de traitement exporte des données. Une
seule autorité peut être désignée comme
chef de file et être ainsi chargée de
coordonner les actions de chacune des
autres autorités compétentes.

Hormis les exceptions prévues par l'article 26§1 de la directive, d'autres alternatives sont envisageables sur le fondement de l'article 26§2. Ces alternatives
doivent être privilégiées pour les transferts réguliers. L'article 26§2 prévoit que
les transferts vers des Etats tiers peuvent
être autorisés par les Etats membres de
l'Union notamment lorsqu'ils sont fondés
sur un système de nature contractuelle,
soit par le biais des binding corporate rules, soit des clauses contractuelles standard édictées par l'Union
européenne.
Les binding corporate rules
Les binding corporate rules (« BCR »)
constituent un code de conduite définissant les règles et la politique mises
en place par une entreprise en matière
de transferts de données. Les BCR
permettent d'assurer un niveau de
protection adéquat aux données transférées depuis l'Union européenne vers
des pays tiers au sein d'une même
entreprise ou d'un même groupe
d'entreprises. Ces règles doivent être
contraignantes pour l'ensemble des
entités membres du groupe et doivent
également lier les salariés.
Les BCR impliquent la mise en place
d'une politique globale de protection
des données dans un groupe de sociétés. L'une des entreprises du groupe
dont le siège est situé sur le territoire
de l'Union sera garante du respect

428

Les clauses contractuelles types
de la Commission européenne
La Commission européenne a adopté et publié plusieurs jeux de clauses
contractuelles types, qui sont signées
par le responsable de traitement européen et le responsable de traitement ou
le sous-traitant destinataire des données
situés dans un pays tiers. Ces clauses
présentent l'intérêt de pouvoir être
reprises intégralement par les entreprises en vue de garantir un niveau de
protection adéquat aux données transférées. Toutefois, si des modifications
sont apportées à ces clauses lors de la
négociation des parties, leur conclusion
doit être soumise à l'autorisation de la
Cnil (en France), sauf si les modifications ne portent pas atteinte aux droits
des personnes concernées. En pratique,
plusieurs
prestataires
américains
n'acceptent de se signer ces clauses
qu'après
certaines
modifications,

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

ce qui devrait impliquer une procédure
d'autorisation des autorités nationales.
Elles présentent un autre inconvénient : un jeu de clauses contractuelles
types doit être signé pour encadrer
chaque transfert réalisé vers un pays
tiers. En raison de l'annulation du Safe
Harbor les entreprises européennes qui
transfèrent les données personnelles
vers les Etats-Unis doivent analyser ces
différentes alternatives et choisir la ou les
solutions les plus adaptées à leurs transferts dans un éventail de choix limités.
Pour mémoire, les responsables du traitement de données personnelles établis
dans l'UE sont passibles d'amendes
administratives et de sanctions pénales
en cas de non-respect des règles sur la
protection des données personnelles.

Les suites de la décision
Schrems
Le G29 (groupement de l'ensemble
des Cnil européennes) a publié un
communiqué le 16 octobre 2015, aux
termes duquel il enjoint les autorités
européennes à ouvrir des négociations
avec leurs homologues américaines
pour trouver un nouveau cadre légal
adéquat.
Pour les entreprises, le G29 indique
que, faute d'avoir procédé à une mise
en conformité avant fin janvier 2016,
les autorités nationales prendront des
mesures coordonnées de sanctions. Il
s'agit donc d'un délai de grâce relativement bref. Ces sanctions pourraient
être d'ordre financier pour les entreprises n'ayant pas modifié l'encadrement de leurs transferts de données. Les
autorités pourraient également décider de suspendre les transferts vers les
Etats-Unis.
Le G29 mène en parallèle une analyse
des conséquences potentielles de la
décision de la CJUE sur les autres
mécanismes permettant le transfert
de données, c'est-à-dire les BCR et
les clauses contractuelles types. Tant
qu'aucune position n'a été prise sur ces
mécanismes, le G29 et l'ensemble des
autorités nationales considèrent qu'ils
restent valables. Cependant, le recours
à ces mécanismes pourrait subir un
sort similaire au Safe Harbor s'il était
avéré que les données couvertes par
les clauses contractuelles types ou par
les BCR n'étaient pas protégées contre



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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