Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 414

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SELOGER.COM : LA NÉCESSAIRE
PREUVE D'INVESTISSEMENTS
SPÉCIFIQUES
Bien que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ait motivé son rejet de
la protection des bases de données car le site seloger.com n'avait
pas rapporté la preuve d'investissements spécifiques pour la
création et la constitution de sa base, la Cour de cassation a estimé
que la cour d'appel n'avait pas été assez précise. Dans son arrêt
du 12 novembre 2015, elle explique qu'« en déterminant ainsi, par
un motif qui ne permet pas de définir si elle a considéré que les
investissements liés à la collecte des données et à leur diffusion,
telles que recueillies, relevaient de la création des éléments
constitutifs du contenu de sa base et ne devaient donc pas être
pris en considération ou si, au contraire, ils faisaient partie des
investissements « spécifiques » dont la société Pressimmo devait
rapporter la preuve pour justifier la protection qu'elle sollicitait,
la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
La Cour rappelle que « pour la déclarer irrecevable à agir en
réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur, l'arrêt
retient que la société Pressimmo se doit de rapporter la preuve
d'investissements spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux
qu'elle consacre à la création des éléments constitutifs de sa base
de données à des opérations de vérification, purement formelle,
pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès
de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ».

Il était reproché à trois moteurs de recherche d'indexer
automatiquement les annonces qu'ils trouvaient sur des sites
au moyen d'un robot explorateur. L'internaute intéressé par une
annonce ne disposait pas des informations essentielles comme le
nom du vendeur ou de son mandataire. S'il souhaitait les obtenir,
il devait cliquer sur l'annonce pour être dirigé vers le site dont elles
étaient issues. Pressimmo Online qui édite le site Seloger.com a
assigné en justice les moteurs de recherche. Dans son arrêt du
13 novembre 2013, la cour d'appel a dénié à l'éditeur le bénéfice de
la protection du droit du producteur, faute d'avoir apporté la preuve
d'investissements substantiels pour la création et la constitution du
contenu de la base. La cour d'appel qui avait pourtant produit une
démonstration fournie, en s'appuyant sur les précisions apportées
par la Cour européenne de l'UE, aurait dû aller plus loin en
détaillant les investissements qui satisfaisaient ou ne satisfaisaient
pas aux exigences légales.
La Cour de cassation a en revanche rejeté le pourvoi sur le
fondement de la concurrence parasitaire, estimant que la cour
d'appel avait justement estimé que les actes de parasitisme
n'étaient pas caractérisés, « ayant constaté, par motifs propres
et adoptés que le site litigieux référençait automatiquement les
annonces immobilières sans mentionner les coordonnées du
vendeur ou de son mandataire, en sorte que l'internaute intéressé
devait consulter le site de la société Pressimmo vers lequel il était
invité à se diriger et que l'affichage de la page résultat n'excédait
pas la simple prestation technique d'indexation de contenus ».

Carte d'identité : la conservation illimitée des empreintes digitales illégale
Le Conseil d'Etat a considéré que la durée
illimitée de conservation des empreintes
digitales ne peut être considérée comme
nécessaire par rapport à la finalité du
fichier, eu égard à la durée de validité
de la carte nationale d'identité qui est
de 15 ans pour les majeurs et de 10 ans
pour les mineurs. Dans sa décision du
18 décembre 2015, il a enjoint le Premier
ministre de prendre un décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Cnil, pour se mettre
en conformité avec la loi Informatique
et libertés.
Le Conseil d'Etat a rappelé que la loi du
6 janvier 1978 modifiée s'applique aussi aux
traitements non automatisés, « entendus
comme toute opération ou ensemble

d'opérations portant sur de telles données
[personnelles], quel que soit le procédé
utilisé ». Il en a conclu « que, par la suite, la
collecte, la conservation et la consultation
des empreintes digitales effectuées sur
le fondement de l'article 5 du décret du
22 octobre 1955, sous la responsabilité
du ministère de l'Intérieur, entrent dans
le champ d'application de la loi du 6
janvier 1978, nonobstant la circonstance
que ces fichiers ne sont pas numérisés
et qu'ils ne sont constitués et conservés
qu'au seul niveau des préfectures,
pour l'arrondissement du chef-lieu du
département ou des sous-préfectures,
et des consulats ». L'article 6 de la loi de
1978, qui s'applique donc à ce traitement,

prévoit par ailleurs que les données
doivent être conservées pour une durée
n'excédant pas la finalité pour lesquelles
elles sont collectées et conservées.
Or, l'article 5 du décret du 22 octobre 1955
instituant la carte d'identité ne prévoit
aucune disposition expresse à ce sujet, ce
qui implique que la durée de conservation
doit être considérée comme illimitée.
En conséquence, le Conseil d'Etat a
annulé pour excès de pouvoir les deux
décisions du Premier ministre refusant
d'abroger l'article 5 du décret en cause.
Il ajoute que s'il entend maintenir la
collecte des empreintes digitales dans ce
traitement, il doit le mettre en conformité
avec la loi de 1978.

Cybersurveillance : le Conseil d'Etat confirme les sanctions de la Cnil
Dans une décision du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat a donné
raison à la Cnil qui avait infligé une sanction de 10 000 €, rendue
publique, envers un prestataire informatique qui avait persisté dans
ses manquements à la loi de 1978 pendant deux ans, malgré les mises
en demeure et les contrôles sur place. Il était reproché à cette société
de ne pas avoir mis en œuvre un dispositif de vidéosurveillance
proportionné aux finalités poursuivies, de ne pas avoir respecté les
obligations d'information des salariés et de sécurité des données.
La Cnil avait été saisie par la plainte d'un salarié contre la mise en
place d'un dispositif de vidéosurveillance intrusif par son employeur,
PS Consulting. La Cnil lui avait d'abord reproché l'absence de
proportionnalité du système. Lors de son premier contrôle sur place,
elle avait constaté qu'une caméra pointait vers le poste d'une salariée
et qu'une seconde était orientée vers une salle où travaillaient 6
personnes. Suite à deux lettres de rappel, elle a effectué un deuxième
contrôle qui lui a permis de voir que les angles des caméras avaient été
modifiés mais qu'une troisième caméra était désormais orientée vers le
poste d'un autre salarié. Or, la loi Informatique et libertés impose que
les données collectées soient adéquates, pertinentes et non excessives

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par rapport aux finalités envisagées et l'article L. 1121-1 du code du
travail prévoit que les libertés ne peuvent être restreintes que pour des
motifs justifiés par la nature de la tâche, de manière proportionnée au
but recherché. La Cnil lui reprochait aussi son défaut d'information de
l'installation du système de vidéosurveillance. Certes, PS Consulting
avait apposé des affiches dans ses locaux, mais en omettant des
mentions obligatoires. Quant à l'information individuelle, elle aurait
dû être délivrée par le correspondant Informatique et libertés de
l'entreprise, et des chargés de recrutement. Or, ils ne l'ont pas faite ou
n'ont pas été en mesure de la faire.
Enfin, PS Consulting a été sanctionné pour manquement à son
obligation de sécurité. Cela concernait la faiblesse du mot de passe
du poste de la salariée qui avait accès aux images enregistrées. Suite
à la mise en demeure de la Cnil de renforcer le mot de passe qui
ne comportait que 5 chiffres, la société avait assuré qu'elle allait en
prévoir un de 16 caractères alphanumériques. Lors du 3ème contrôle
sur place, la Cnil a pu constater que le mot de passe ne comportait
toujours que 5 chiffres et que, de façon générale, aucune politique de
sécurité n'avait été mise en place.

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015


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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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