Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 412

magazine

UN SMS D'ALERTE DE
SURFACTURATION MOBILE :
UN CONSOMMATEUR AVERTI
Selon le TGI d'Angoulême, celui qui a reçu un sms de son
opérateur mobile l'informant d'une facture très élevée et qui a
continué à se connecter au réseau wap/web depuis son téléphone portable à Cuba doit être considéré comme un consommateur averti. Dans son jugement du 9 juillet 2015, le tribunal
explique que, malgré le défaut d'information d'Orange sur ses
tarifs, l'abonné aurait dû faire preuve de vigilance pour son
utilisation sur internet, dès la réception du sms. En s'en abstenant, il a ainsi contribué à l'ampleur de sa facturation. Tenant
compte du sms envoyé le 28 septembre 2012, le tribunal estime
que le préjudice de l'abonné est estimé à 11 148 €, correspondant à la valeur financière de ses connexions internet depuis

Cuba effectuées du 25 au 27 septembre.
En octobre 2012, un client d'Orange reçoit une facture de
13 171,27 € pour le mois d'octobre et une de 1 849,65 € pour
novembre. Il résilie son abonnement et demande à être indemnisé du montant de ses factures, en raison du défaut d'information de l'opérateur sur ses tarifs. Il est établi que les seules
conditions tarifaires communiquées sont celles en vigueur au
24 novembre 2005. Les informations communiquées depuis
par Orange renvoyant toujours aux conditions générales, et
plus particulièrement aux données accessibles sur le site internet, dans les points de vente ou en appelant le service clients,
ne satisfont pas à l'obligation d'information qui incombe au
prestataire. Le tribunal a également considéré que ce dernier
avait failli à son obligation d'information en ne communiquant
pas les raisons de sa surfacturation. Malgré cette faute de
l'opérateur, l'abonné aurait quand même dû se montrer vigilant à partir de la réception du sms d'alerte.

BLOG : DIFFAMATION EN PÉRIODE ÉLECTORALE
« Compte tenu de la diffusion d'un blog,
qui peut être lu par toute personne le
consultant sur la toile, et du fait que
ce blog, par son caractère électoral,
était susceptible d'être d'autant plus
consulté que les faits se sont déroulés en
période électorale, le préjudice moral
subi par M. L. C. et la société n'est pas
sérieusement contestable », a estimé
la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans un arrêt du 29 octobre, elle a
condamné l'association qui édite le
blog en cause et la directrice de la
publication à verser une provision sur
les dommages-intérêts de 1 000 € à
chacune des trois parties.
Cette affaire se passe dans le contexte
de la dernière élection municipale où
une association locale dont la directrice
dirige une société accusait sur son
blog une autre société concurrente

de la première d'avoir incité à voter
pour le maire actuel, insinuant qu'elle
l'avait fait en échange d'attribution
de marchés. La société, ainsi que son
dirigeant et des membres de sa famille
également visés par les propos ont
assigné l'association et sa responsable
éditoriale en diffamation. En première
instance comme en appel, les juges
n'ont pas admis leur bonne foi. Pour
cela, il aurait fallu remplir les quatre
critères cumulatifs : objectivité des
messages incriminés, prudence dans
le traitement de l'information, absence
d'animosité personnelle et légitimité du
but poursuivi par l'auteur du message.
Pour la cour, les propos ne s'appuient
sur aucune information factuelle et
les éléments sont insuffisants à établir
l'objectivité d'un message procédant
par insinuation.

Vote du blocage
accéléré des sites
faisant l'apologie
du terrorisme
Les députés et les sénateurs ont voté
un amendement au projet de loi
prolongeant l'état d'urgence qui permet
de faciliter le blocage administratif
des sites web faisant l'apologie du
terrorisme. L'amendement adopté figure
à l'article 4 II et prévoit que « le ministre
de l'Intérieur peut prendre toute mesure
pour assurer l'interruption de tout service
de communication au public en ligne
provoquant à la commission d'actes de
terrorisme ou en faisant l'apologie ».
Il s'agit d'une très légère évolution de
la disposition qui avait été introduite
dans la loi du 13 novembre 2014 relative
à la lutte contre le terrorisme.

Externalisation de la modération : responsabilité du directeur de la publication
Peu importe que lefigaro.fr ait externalisé la fonction de modération de son
espace de contributions personnelles,
son directeur de la publication reste
pénalement responsable des propos
diffamatoires qui n'ont pas été promptement retirés alors qu'ils avaient été
signalés comme tels, a considéré la
Cour de cassation dans un arrêt du
3 novembre 2015.
En application du régime de responsabilité allégée instaurée pour les
commentaires d'internautes diffusés
sur un site, la Cour a estimé que le
directeur de la publication n'avait pas
retiré promptement le message diffamatoire alors qu'il avait été en mesure
de le faire, suite aux deux alertes de la
personne concernée.
Le site du quotidien avait mis en place

412

la possibilité d'alerter en temps réel
un service de modération sur le contenu des messages déposés dans son
espace de contributions personnelles.
Les modalités de ce service sont définies par une charte qui prévoit que les
modérateurs ne valident et ne publient
la contribution que si elle respecte la
charte. Le message litigieux a été diffusé le 17 janvier 2010. Et le 19 janvier,
celui qui avait été visé par les propos
diffamatoires a envoyé un message à
l'équipe de modération demandant sa
suppression. Le lendemain, il lui a été
répondu qu'il y avait eu une erreur
humaine dans la modération mais que
le nécessaire allait être fait. Malgré
cette réponse, le message a été maintenu. Le 6 février, la personne diffamée
a réécrit un message indiquant son
EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

intention d'engager une action judiciaire. Et ce n'est que le 8 février au soir
que l'équipe de modération l'informe
que le message en question « a été
modéré », après deux alertes, envoyées
selon les modalités prévues par la
charte.
Ces
dysfonctionnements
résultent de problèmes organisationnels internes du prestataire auquel Le
Figaro avait confié la modération de son
espace de contributions personnelles.
La Cour de cassation a néanmoins estimé que le directeur de la publication
était en mesure d'exercer son devoir de
surveillance et qu'il ne pouvait « utilement se prévaloir, ni de ce que ladite
fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions
régissant la responsabilité pénale des
hébergeurs du site ».


http://www.lefigaro.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 410
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 411
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 412
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 413
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 414
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 416
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 417
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 418
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 420
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 422
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 423
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 424
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 425
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 426
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 427
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 428
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 429
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 430
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 431
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 432
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 433
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 434
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 435
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 436
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 437
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 438
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 439
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 441
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 442
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 443
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 444
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 445
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com