Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 404

jurisprudence
851.180,57 € HT ;

du 4 mars et du 1er avril 2014 ;

En conséquence,

Qu'en effet, l'article 9.2 de l'avenant
n°2 du 6 juin 2012 précise « toute
prestation et/ou intervention ; n'entrant pas dans le cadre des accords
définis au Contrat et/ou dans le
cadre du présent avenant donnera
lieu à l'émission d'un devis séparé. La prestation concernée ne
sera réalisée qu'après acceptation
écrit du devis par F-Secure Sdc » ;
que la prestation de réservation d'emplacements précis pour
d'éventuelles baies futures n'est
pas spécifiée dans les tarifs du
Contrat ou de l'avenant, qu'il n'est
soutenu par personne qu'Iguane
ait proposé un devis : qu'Iguane
n'a pas davantage facturé cette
réservation pendant des mois et
que F-Secure pouvait d'autant
plus en inférer ;

le tribunal condamnera la société
F-Secure Sdc à payer à la société Iguane Solutions la somme de
1.018.011,96 € TTC au titre de la
facture de rattrapage n°2014036306
du 4 mars 2014.

2. Sur la réservation
d'un «corridor» pour
British Telecom
Attendu que le bon de commande
n°1222 du 26 mars 2012, signé des
deux parties, passe commande
pour l'installation et la location de
10 baies, en précisant que « ce bon
de commande est soumis à l'engagement de F-Secure de souscrire
16 baies supplémentaires avec une
fréquence minimale de 2 baies
tous les 2 mois » ; qu'il apparaît,
quoique le bon de commande ne
l'indique pas, que ces baies étaient
destinées à British Telecom, client
de F-Secure ; que cette commande
était explicitement passée pour
une période de 12 mois ;
Attendu qu'Iguane indique que sa
compréhension de la commande
était que les 26 baies de British
Telecom devraient être situées
physiquement dans le même
couloir du centre d'hébergement d'Iliad, en l'occurrence le
corridor n°203 ; que la lettre du
bon de commande est muette sur
ce point, mais que F-Secure ne
le dément pas puisqu'elle écrit
le 12 mai 2014 « notre conception
a été qu'un corridor privé pour
British Telecom faisait partie de
notre compréhension de l'arrangement convenu » tout en soulignant qu'Iguane n'avait proposé
aucune tarification pour cette
réservation et n'a facturé aucune
somme pendant près de deux ans;
que F-Secure conclut que, puisque
le Contrat « établit clairement
que tous les trais et services sont
soumis à accord écrit préalable »,
elle ne peut accepter les factures de
frais de réservation n» 2014036239
et 2014046398 en dates respectives

404

qu'elle serait gratuite que l'article
4.1.3) de l'Avenant n°2 prévoit la
gratuité de la réservation de baies
dans la limite de 10 baies et de 6
mois de réservation ;
Qu'en outre, la commande n°1222
n'était passée que pour une durée
de 12 mois et qu'Iguane ne justifie
pas que la réservation de baies
non installées devrait se poursuivre au-delà du 1er mars 2013 ;
En conséquence, le tribunal ne
retiendra pas la partie de la
facture de « rattrapage » concernant la location de 16 baies « réservées »· pas plus que les factures
subséquentes de location au-delà
du 1er mars 2014, et pendant une
durée de 6 mois, comme le réclame
Iguane ;
Attendu, par ailleurs, que l'installation d'une nouvelle baie donne
lieu à versement à Iguane de
2.000 € HT de frais de branchement, explicitement stipulés sur le
bon de commande n°1222 ; qu'en
l'absence de prise à location effective de ces 1€ baies, les frais d'installation correspondant n'avaient
pu être facturés alors qu'Iguane
les a inclus dans la facture
de « rattrapage » n°2011036306 du

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

4 mars 2014, à raison de 2 baies
tous les 2 mois ;
Attendu, cependant, que F-Secure
justifie l'installation de 9 baies
supplémentaires en 2012, soit à 7
baies près, son engagement quantitatif contractuel ;
En conséquence de quoi, usant de
son pouvoir d'appréciation,
Le tribunal déboutera la société
Iguane Solutions de ses demandes
de paiement par la société
F-Secure Sdc au titre de la réservation et de l'installation de 16
baies pour British Telecom dans le
corridor n°203 du site d'hébergement d'Iliad.

3. Sur la garantie de
F-Secure Corporation
Attendu
qu'Iguane
demande
que F-Secure Corporation la
garantisse du paiement par sa
filiale F-Secure Sdc des factures
auxquelles cette dernière sera
condamnée ;
Mais attendu que les liens contractuels fondant ces factures ont été
établis entre Iguane et F-Secure
Sdc qu'il convient de respecter l'autonomie des personnes
morales, qu'Iguane n'établit pas
que le refus de paiement des
factures contestées émane de
la seule maison mère F-Secure
Corporation ;
Le tribunal déboutera la société
Iguane
Solutions
de
sa
demande que la société F-Secure
Corporation soit condamnée à
garantir le paiement des factures
auquel la société F-Secure Sdc
sera condamnée.

lII. SUR LA RUPTURE
DE POURPARLERS
Les moyens des parties
A l'appui de ses prétentions,
Iguane Solutions explique que
F-Secure qui, très vite a su qu'elle
ne signerait pas de nouveau



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 371
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 379
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
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