Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 403

négociations entraîne le retour à
l'ancien tarif avec effet rétroactif ;
3. enfin, Iguane ne prouve pas la
prestation réalisée en contrepartie
de cette facturation ;
■sur le prétendu solde des factures
afférentes au bon de commande
n°1222 :
1. le bon de commande, qui avait
pour terme de 28 mars 2013, ne
prévoit aucun frais de réservation, n'évoque aucune notion de
corridor réservé ;
2. les
factures
d'Iguane
de
location de 16 baies supplémentaires (n°2014036306, 2014046398,
2014056545, 2014066673, 2014066675,
2014076819 et 2014086970) ne sont
donc pas justifiées.
Sur ce,

1. Sur la facture n° 2014036306
de « rattrapage ».
Attendu
que
l'avenant
n°2
au
contrat,
en
date
du
6 juin 2012, stipule en son article 4.1
de nouvelles conditions tarifaires
avec, pour l'essentiel, de fortes
baisses pour la location des baies
4 kVA-20A et pour le coût de bande
passante, les autres prix étant peu
ou pas affectés, et en son article 4.2
de nouvelles modalités de règlement; que l'article 4.4 précise : « la
grille tarifaire et les modalités de
paiement visées ci-dessus sont
applicables rétroactivement au 1er
mal 2012. Cette grille est valable
jusqu'au 30 juin 2012. Dans le
cas où, à cette date, un nouveau
contrat d'hébergement n'aura pas
été signé :
les conditions financières visées
à l'article 2 ci-dessus [c'est-àdire
antérieures]
s'appliqueront de nouveau à compter du
1er juillet 2012 sans rétroactivité ;
toutefois les modalités de paiement ... et de réduction du nombre
de baies continueront à s'appliquer pendant toute la durée du
contrat » ;
Qu'en dépit de ces dispositions parfaitement claires et du
fait qu'aucun nouveau contrat

n'avait été signé, Iguane a continué à faire application de cette
nouvelle grille tarifaire au-delà
du 1er juillet 2012 : qu'il n'est pas
contesté que les factures ont été
émises sur la base de ces nouveaux
tarifs jusqu'à février 2014, et réglées
par F-Secure dans le respect des
modalités de règlement convenues
éteignant ainsi son obligation de
paiement ;
Attendu, par contre, que dès
qu'elle dit avoir pris conscience,
fin février 2014, de ce qu'aucun
nouveau contrat ne serait signé,
Iguane a envoyé le 4 mars 2014
quatre factures à F-Secure :
l'une, no 2014036306, facturant,
sur la période de juillet 2012
à février 2014, le « rattrapage » de
l'écart entre le coût des prestations
fournies par Iguane valorisées
aux tarifs réduits du 2 juin 2012
et le coût des mêmes prestations
valorisées aux anciens tarifs remis
en vigueur ;
les trois autres couvrant les prestations de mars 2012, fondées sur les
anciens tarifs rétablis ;
Que par lettre du 11 mars 2014,
F-Secure a contesté la facture
de rattrapage, mais n'a pas
contesté que les anciens tarifs
remis en vigueur s'appliquent
aux prestations fournies à partir
de mars 2014, à l'exception du prix
de surconsommation de bande
passante ; qu'il apparaît que les
factures des mois suivants ont été
établies par Iguane, et semblent
avoir été réglées par F-Secure,
sur la base des anciens tarifs ainsi
remis en vigueur ; que la contestation ne porte donc que sur l'application de ces tarifs à la période
de juillet 2012 à février 2014, c'està-dire sur le caractère rétroactif de
leur remise en vigueur ;
Attendu cependant que la rédaction de l'article 4.4 précité du
Contrat est parfaitement claire,
qu'elle vise le cas - qui s'est réalisé
- où aucun nouveau contrat n'est
signé avant le 30 juin 2012, et qu'il
ne peut en aucune façon en être
inféré que le retour aux anciens
tarifs s'opèrera à compter de la date

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

à laquelle une des parties réalisera qu'aucun nouveau contrat
ne sera signé, comme F-Secure
voudrait en faire application ;
Que le fait qu'Iguane ait négligé
pendant plusieurs mois d'appliquer les anciens tarifs remis en
vigueur depuis le 1er juillet 2012 ne
vaut pas renonciation à exercer,
le cas échéant, ses droits puisque
l'article 17.4 du Contrat, non modifié
par les avenants suivants, stipule
très explicitement que « le fait pour
une partie de ne pas se prévaloir,
à un moment donné, d'une stipulation du présent contrat ne pourra
être interprété comme une renonciation à faire valoir ultérieurement cette stipulation » ;
Attendu qu'Iguane fournit un
tableau précis sur lequel apparaît mois par mois de juillet 2012,
à février 2014, pour chaque prestation contractuelle, le montant
effectivement facturé et le montant
recalculé aux anciens tarifs remis
en vigueur, et notamment pour
la location des baies 4 kVA-20A
le retour d'un prix mensuel de
950 € HT à 1.450 € HT et la révision
du prix facturé pour les dépassements de bande passante ; que,
par contre, le tribunal réservera, à
ce stade de la discussion, les lignes
de ce tableau qui concernent les
baies installées dans le couloir
n°203, qui seront examinées plus
en détail ci-après ;
que la totalité des factures adressées par Iguane à F-Secure
pendant cette période n'est pas
versée aux débats pour permettre
une vérification, mais que ce
tableau est cohérent avec les
trois factures produites à titre
d'exemple par F-Secure, qui ne
conteste d'ailleurs pas les calculs ;
que le tribunal retiendra donc le
complément de facturation tel qu'il
apparaît audit tableau au titre
de la révision du prix mensuel de
location des baies (hors corridor
n°203), soit la somme de somme de
814.600 € HT et des dépassements
de bande passante, soit la somme
de 36.580,57 € HT, et globalement

403



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
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