Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 394

y compris personnel au salarié, qui
serait connecté au système d'information de l'entreprise, celui-ci étant
alors considéré comme une ressource
professionnelle. La jurisprudence
applique en effet largement la
présomption du caractère professionnel de l'usage de ces ressources par
les salariés et a apporté ces dernières
années des précisions favorables à
l'employeur. Un dossier désigné par
les initiales du salarié (et alors même
qu'un dossier « personnel » existait8)
ou encore par le prénom du salarié9 ou
encore le dossier « Mes documents »,
dénommé ainsi par défaut par le
système d'exploitation Windows, ne
sont pas considérés comme ayant un
caractère privé10. Certains salariés ont
récemment souhaité contourner ces
difficultés en renommant le disque
dur de leur ordinateur professionnel « D: / Données Personnelles » mais
la Cour de cassation n'a pas validé
cette pratique. Elle a estimé qu'une
telle dénomination ne conférait pas
au disque dur un caractère personnel et ne pouvait permettre au salarié d'interdire à l'employeur d'y avoir
accès, jugeant valable le licenciement
du salarié pour faute grave du fait de
la présence de très nombreux fichiers
pornographiques sur son disque dur11.
La Cour de cassation a également
jugé que les emails transférés d'une
messagerie personnelle vers le
disque dur d'un ordinateur mis à la
disposition du salarié par l'employeur
sont
présumés
professionnels12.
L'employeur peut donc y avoir accès,
y compris en dehors de la présence du
salarié.
Toutefois, l'employeur qui ouvre des
emails ou fichiers en dehors de la
présence du salarié doit faire preuve
de sagacité, la Cour de cassation
ayant, par exemple, admis que le
secret des correspondances doit
primer lorsque le salarié se fait adresser sous pli une revue à son adresse
professionnelle.
Si
l'employeur
pouvait légitimement l'ouvrir faute
d'indication du caractère personnel
de la correspondance, l'employeur
devait en revanche respecter la vie
privée du salarié dès lors que son
contenu était manifestement privé13.
Dans ces conditions, le respect
de l'intimité du salarié prime mais dès

394

lors que le document reçu est relatif à
la vie professionnelle, la Cour affirme
de nouveau son caractère professionnel14. L'appréciation est donc délicate
et la prudence s'impose. La charte
informatique pourrait toutefois lever
certaines incertitudes.
Plus délicate encore est la question
de l'accès aux messages identifiés
comme « personnels ». Plusieurs arrêts
de la chambre sociale de la Cour de
cassation15 ont affiné les conditions
d'accès à ces messages en précisant
que l'employeur peut y accéder dans
trois hypothèses : (i) en présence du
salarié, ou (ii) en cas de « risque ou
d'événement particulier » ou (iii)
celui-ci « dûment appelé ». Les critères
d'appréciation des deux derniers cas
restent cependant flous et relèvent
de la casuistique. Dans un esprit de
transparence et de proportionnalité, la charte informatique pourrait
là encore permettre de préciser ces
différents cas.
S'agissant de la notion de « risque
ou d'évènement particulier », celle-ci
renvoie habituellement à des cas de
suspicion forte de piratage ou d'infraction à la sécurité informatique.
Cela peut également couvrir des cas
de suspicion de violation importante
des règles de confidentialité, typiquement, un flux important et inhabituel d'emails avec des pièces jointes
volumineuses.
Concernant la troisième hypothèse,
l'entreprise doit être en mesure de
prouver que le salarié a bien été
appelé. A cette fin, il est possible d'informer le salarié en présence d'un
représentant du personnel ou d'avoir
recours à un huissier ce qui est toutefois plus contraignant.
L'administrateur réseau de la direction des systèmes d'information (DSI)
de l'entreprise, en tant que garant du
bon fonctionnement du réseau, des
systèmes et applications qu'il protège
contre les virus ou intrusions malveillantes, peut également accéder aux
messages et fichiers « personnels » des
salariés dans le cadre de sa mission,
notamment à la suite d'incidents de
sécurité. Il ne doit toutefois pas en
contrôler le contenu (sauf nécessité).
Ce pouvoir de l'administrateur

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

réseau est en outre soumis aux conditions suivantes16 : (i) que la surveillance soit rendue nécessaire à la suite
d'un dysfonctionnement des systèmes
de l'entreprise, (ii) que l'administrateur soit soumis à une obligation de
confidentialité et ne transmette pas
les emails ou fichiers à l'employeur,
et (iii) que la charte informatique ait
été suffisamment transparente vis-àvis des salariés sur l'étendue des
pouvoirs et moyens d'accès de la DSI.
Le contrôle de l'employeur sur ses
ressources
informatiques
inclut
également la possibilité de refuser
aux syndicats de communiquer par
ce biais. Le Conseil constitutionnel a
en effet estimé que l'article L. 2142-6
du Code du travail, qui soumet à un
accord d'entreprise la mise à disposition des publications et tracts de
nature syndicale, soit sur un site
syndical mis en place sur l'intranet
de l'entreprise, soit par diffusion sur
la messagerie électronique de l'entreprise, est conforme à la Constitution.

LA TOILE ET LES
CONNECTIONS INTERNET
SOUS CONTRÔLE
Dans la lignée des arrêts sur l'accès à
la messagerie professionnelle ou aux
fichiers, la Cour de cassation a estimé
que « les connexions établies par un
salarié sur des sites internet pendant
son temps de travail grâce à l'outil
informatique mis à sa disposition
par son employeur pour l'exécution
de son travail sont présumées avoir
un caractère professionnel, de sorte
que l'employeur peut les rechercher
aux fins de les identifier, hors de sa
présence. L'inscription d'un site sur
la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui conférant aucun caractère
personnel »17.
Ainsi, sous réserve que les outils de
contrôle aient été dûment déclarés à la
Cnil et que le contrôle des salariés soit
proportionné à leurs droits et libertés
individuelles, il est possible de prévoir
dans la charte informatique que les
connexions à internet des salariés
seront surveillées et enregistrées.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 379
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 384
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - JURISPRUDENCE
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