Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 315

jurisprudence

M. X. / FICO GRAPHIE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 287)

FAITS ET PROCEDURE
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure
civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 septembre 2007 par la société
Fico Graphie en qualité d'opérateur PAO
(publication assistée par ordinateur),
M. X... a été licencié pour faute grave par
lettre du 11 juin 2009 pour avoir téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable ;
que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de
diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement
fondé sur une cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient qu'un doute subsiste quant
à l'installation proprement dite du logiciel
litigieux le 25 mars 2008, époque où le salarié se trouvait à l'étranger, que toutefois, si
le téléchargement incriminé à l'origine ne
peut lui être imputé, il est établi que le logiciel a été modifié le 3 mars 2009, époque
où l'intéressé se trouvait bien à son poste,
et que l'ensemble des derniers documents
sur ce poste était fait par lui-même sous
CS3 sans licence, qu'en conséquence, si
on ne peut retenir la faute grave du salarié
en l'absence de preuve de ce qu'il a procédé au téléchargement, faute de preuve de
l'installation initiale, il y a eu de sa part
un comportement fautif constituant une
cause réelle et sérieuse de licenciement
pour avoir procédé à la modification de ce
logiciel sans licence et l'avoir utilisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux
conclusions du salarié, reprises oralement
à l'audience, qui soutenait que l'utilisation
du logiciel litigieux s'était faite au vu et su
de l'employeur et même à sa demande,
la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;

DECISION
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il dit le licenciement fondé sur
une cause réelle et sérieuse et en ce
qu'il déboute M. X... de sa demande de

dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu
le 13 septembre 2012, entre les parties, par
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, sur ces points, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-enProvence, autrement composée ;
Condamne la société Fico Graphie aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, condamne la société Fico Graphie
à payer à la SCP Spinosi et Sureau la
somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du
seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et
Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir décidé que le
licenciement de M. X... est fondé sur une
cause réelle et sérieuse et de l'avoir en
conséquence débouté de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement
injustifié ;
Aux motifs que « La société appelante
produit au débat notamment :
- La correspondance en date du
8 mars 2009 par laquelle l'association
BSA a attiré son attention en tant que
société utilisatrice de logiciels sur la
responsabilité des dirigeants dans le
cadre d'utilisation au sein de leur société
de logiciel sans licence d'exploitation,
- La note d'information à l'ensemble du
personnel en date du 10 avril 2009 ayant
pour objet le piratage informatique
rappelant brièvement les obligations
légales, les conséquences judiciaires et
indiquant au personnel que l'entreprise
allait mettre en oeuvre une politique

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

rigoureuse de contrôle et de gestion des
logiciels d'entreprise,
- La demande faite le 14 avril 2009 à la
société POMPRINT spécialisée dans
le conseil et la maintenance informatique spécifique au monde des arts
graphiques pour lui demander d'effectuer un inventaire du parc informatique
et des logiciels contenus conformément
aux préconisations de l'association BSA,
- Le rapport de la société POMPRINT en
date du 6 mai 2009 indiquant avoir détecté l'installation de plusieurs logiciels de
marque Adobe CS3 sans licence valable
et attirant l'attention du dirigeant sur le
fait que les licences dont il est propriétaire ne concernaient que la version
dénommée CS2,
- Le procès-verbal de Maître C... huissier
de justice en date du 20 mai 2009 établi
à la demande de la Sarl Fico Graphie
et en présence de M. Y... responsable
de la société Pomprint procédant aux
recherches des trois postes mis en cause
et constatant que l'unique poste de
travail contenant des logiciels Adobe
CS3 sans licence d'exploitation était celui
tenu et affecté à Philippe X...,
- Les attestations pièces 13 à 15 de
messieurs Serge Z..., Sylvain A..., Jean
B... (conformes toutes les trois aux formes
légales et déclarant que la note de
service du 10 avril 2009 a bien été affichée sur le tableau destiné à cet effet et
que le contenu de cette note a fait l'objet
de commentaires entre les salariés),
- L'attestation du gérant de la société
POMPRINT CONSEIL ET MAITENANCE
spécialisée dans le domaine informatique (pièce 16) précisant que dès lors
que les logiciels sont piratés, aucune des
informations contenues sur l'origine de
ce logiciel sur le numéro de licence sur
sa date de création et sur sa date d'installation ne peuvent plus être garanties,
- La commande le 26 mai 2009 (pièce
20) auprès de la société BAUREL ET
FERAUD pour finaliser la mise en page
d'une brochure dont les fichiers avaient
été créés par l'intimé à partir du logiciel
Abode CS3 et l'attestation du gérant de
cette société sous-traitante (pièce 21),

315



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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