Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 314

électroniques émis ou reçus sur l'adresse
mail [...] » ; qu'en exécution de celle-ci, les
enquêteurs ont reçu communication non
seulement des communications émises ou
reçues à compter du 11 mars mais également de celles qui se trouvaient à cette
date archivées sur la boîte mail correspondante, que procès-verbal a été dressé
de ces communications, les éléments étant
ensuite exploités ; que si la notion d'interception vise des communications en
cours d'échange elle se définit également
comme le fait de s'emparer de ce qui est
envoyé à quelqu'un, que le libellé de la
commission rogatoire n'interdit nullement
que soient exploités les éléments archivés
sur la boîte mail à la date du 11 mars 2013,
ces éléments répondant à la définition de
courriers électroniques reçus à la date de
délivrance de la commission rogatoire,
l'intéressé n'ayant pas estimé nécessaire de « vider» la boîte de messages
reçus ; que de surcroît si un détenu
dispose du droit de correspondre librement avec toute personne de son choix,
cette correspondance doit répondre à des
conditions de forme destinées à permettre
le cas échéant son contrôle ; (R57-8-16 et
suivants du code de procédure pénale)
que le contrôle d'une correspondance par
voie électronique (internet) effectuée par
le biais d'une clef 3G introduite frauduleusement en détention et dont la finalité
est la commission d'infractions pénales ne
constitue pas une atteinte au respect de
la vie privée de ce détenu ni au secret de
ses correspondances ; que bien que les
éléments recueillis dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire fassent
grief à M. X... et pour les motifs susvisés ;
que sa requête en nullité sera rejetée ;

1. alors que les dispositions des articles
100 et suivants du code de procédure
pénale encadrent exclusivement l'« interception » de correspondances à venir
pendant une période donnée, de sorte
qu'une décision du juge d'instruction
prise sur ce fondement n'autorise pas la
saisie de l'ensemble des messages stockés dans une boite de messagerie électronique ; qu'en l'espèce, le 11 mars 2013,
le juge d'instruction a donné commission
rogatoire aux enquêteurs d''intercepter les mails échangés via la boîte de
messagerie électronique du demandeur
pendant une durée de trois mois ; qu'en
considérant, pour valider l'exploitation
par les policiers de l'ensemble des mails
déjà présents sur cette boîte à cette date,

314

que la notion d'interception se définit
comme « le fait de s'emparer de ce qui
est envoyé à quelqu'un » et « n'interdit nullement que soient exploités les
éléments archivés sur la boîte mail », la
chambre de l'instruction a méconnu le
sens et la portée de la loi ;
2. alors qu'en tout état de cause, en
vertu du second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme, toute ingérence
dans le droit au respect de la vie privée
doit reposer sur une base légale suffisamment accessible et prévisible ; que
les articles 100 et suivants du code de
procédure pénale, qui ne prévoient l'interception de messages que pour l'avenir, ne sauraient constituer une base
légale suffisamment précise pour encadrer la saisie d'un stock de mails ; que
la chambre de l'instruction ne pouvait,
pour écarter le moyen tiré d'un défaut
de base légale de l'ingérence litigieuse,
se borner à considérer qu'un mail entre
dans le champ des « correspondances »
visées à l'article 100 du code de procédure pénale ; qu'en effet, une intrusion
dans une boite de messagerie électronique, susceptible de conduire à la récupération de données stockées, nécessite
un encadrement particulier que n'assurent pas les dispositions relatives à l'interception des correspondances" ;
Vu les articles 100 à 100-5 du code de
procédure pénale ;
Attendu que n'entrent pas dans les prévisions de ces textes l'appréhension, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie
des télécommunications antérieurement
à la date de la décision écrite d'interception prise par le juge d'instruction, lesquels
doivent être réalisés conformément aux
dispositions légales relatives aux perquisitions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
et des pièces de la procédure qu'à la
suite d'un renseignement communiqué
par le service de la douane judiciaire,
dont l'exploitation révélait la commission de fraudes par l'utilisation de cartes
bancaires
contrefaites,
imputables
notamment au nommé X..., incarcéré au
centre de détention de [...], qui opérait à
l'aide d'un matériel informatique clandestin, une information a été ouverte le
8 mars 2013 au tribunal de Marseille ; que
le 11 mars 2013, le juge d'instruction a délivré au directeur de la police judiciaire une

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

commission rogatoire, au visa des articles
100 et suivants du code de procédure
pénale, afin qu'il soit procédé à l'interception, l'enregistrement et la transcription
des courriers électroniques émis ou reçus
sur l'adresse utilisée lors des correspondances échangées par M. X... avec des
tiers à partir de son lieu de détention ; que
les enquêteurs ont directement recueilli
l'ensemble des données contenues dans
les fichiers de cette adresse, y compris
celles stockées antérieurement à l'autorisation d'interception ;
Attendu que M. X..., mis en examen le
20 février 2014, a déposé une requête
aux fins d'annulation des transcriptions
des données antérieures à la délivrance
de la commission rogatoire technique,
en soutenant que les enquêteurs avaient
outrepassé leur mission, cette exploitation
des messages stockés sur sa boîte de courriels constituant une ingérence dans sa
vie privée étrangère aux prévisions des
articles 100 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt
prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la
chambre de l'instruction a méconnu les
textes susvisés et les principes ci-dessus
rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

DECISION
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel d'Aix-enProvence, en date du 17 décembre 2014, et
pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant
la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Montpellier, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt,
sa transcription sur les registres du greffe
de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention
en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

La cour : M. Guérin (président),
M. Montfort (rapporteur)
Avocat général : M. Lagauche
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
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