Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 313

jurisprudence
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du
premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et
Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Ce moyen reproche au jugement attaqué
d'avoir débouté Monsieur Salah X... de sa
demande en paiement d'honoraires et de
dommages et intérêts à l'encontre de la
société PPMS ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code
civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faite» ; que l'article 1315 du
code civil dispose que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver» ; que M. Salah X... exerce, sous le nom
Cabinet Salah X..., sous la forme libérale
en France, où il est identifié sous le numéro de SIREN 478.444.763 sans être inscrit au
RCS de par la nature libérale de son activité, et en Tunisie sous un numéro d'identification fiscale dont il rapporte la preuve
par la copie de la carte correspondante,
le tribunal dira qu'il a qualité à agir, en se
domiciliant à son adresse en France, pour
le recouvrement d'une facture émise par

lui en Tunisie, à l'encontre d'une société
française ;
Qu'à la lecture du mail adressé par PPMS
à CSA, il apparaît qu'il s'agit d'une prise de
contact et d'une demande d'informations
générales, et d'une demande de conditions financières d'intervention éventuelle,
cette demande ne peut être considérée
comme une commande formelle, qu'un
rendez-vous s'en est suivi mais que M. X...
ne rapporte pas la preuve que lors de cet
entretien PPMS lui aurait commandé une
étude, ni qu'une quelconque proposition
d'honoraires aurait été faite à PPMS, et
qu'elle l'aurait accepté ;
1. ALORS QUE, outre une demande
de tarification pour d'éventuelles prestations régulières, le courrier électronique
de PPMS à CSA lui demandait de lui
faire parvenir trois informations précises
relatives au taux de l'impôt sur le revenu
applicable pour un étranger, l'assiette
sur laquelle ce taux était appliqué et le
montant des taxes locales, si bien qu'en
retenant qu'il ne s'agissait que d'une
demande d'informations générales et
d'une demande de conditions financières d'intervention éventuelle, le tribunal a dénaturé le courrier électronique

du 14 septembre 2011, violant ainsi l'article 1134 du code civil;
2. ALORS QU'il résulte des constatations du jugement que, par courrier électronique du 14 septembre 2011, la société
PPMS a demandé à M. X... des précisions
quant au régime fiscal des salariés français expatriés en Tunisie et qu'il y a été
répondu par l'envoi d'une consultation le 26 septembre 2011, si bien qu'en
considérant que la demande de PPMS
ne pouvait être considérée comme une
commande formelle pour refuser toute
rémunération à M. X... pour le travail
effectué, le tribunal qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code Civil ;
3. ALORS QUE le contrat de service
entre un expert-comptable et son client
est un contrat consensuel, si bien qu'en
se fondant sur l'absence d'une condition de forme -au demeurant non précisée- de la commande pour refuser toute
rémunération du travail effectué par
M. X..., la Cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil.

La Cour : Mme Batut (président)
Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez

M. X.

COUR DE CASSATION, CH. CRIM.
ARRÊT DU 8 JUILLET 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 290)

FAITS ET PROCEDURE
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 6 et 8 de la
Convention européenne des droits de
l'homme, 100, 100-5, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l'instruction a
rejeté la requête en annulation des interceptions, enregistrements et transcriptions
des données contenues dans sa boîte
mail, présentée par le demandeur ; »
« aux motifs que sur l'absence de disposition légale permettant d'effectuer des
investigations concernant une adresse
mail : l'article 100 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de prescrire en matière criminelle
et en matière correctionnelle si la peine
encourue est égale ou supérieure à deux

ans d'emprisonnement l'interception,
l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des
télécommunications ; que le courrier électronique échangé entre un expéditeur et
une ou plusieurs personnes en ce qu'il
s'agit d'un message à caractère personnel
exclusivement dédié à son ou ses destinataires répond à la définition d'une correspondance » ; que l'article L. 32 du code des
postes et communications électroniques
définit les communications électroniques
comme « toute transmission. émission
ou réception de signes, signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements
de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques», la notion de télécommunications
étant aujourd'hui abandonnée » ; que les
dispositions tant de l'article 100-1, que 100-3
du code de procédure pénale spécifient

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

tant la nécessité d'identifier la liaison à
intercepter sans la limiter à une liaison
téléphonique, que la possibilité de requérir toute personne qualifiée pour installer
le dispositif d'interception ; que dès lors
entrent bien dans le champ d'application de l'article 100 du code de procédure
pénale , aux fins d'obtenir la preuve d'infractions et l'identification de leurs auteurs,
les interceptions de communications
émises ou reçues par internet, mesures
de surcroît ordonnées par une autorité judiciaire au sens de la Convention
européenne des droits de l'homme et
limitées dans le temps ; que, sur la régularité de la retranscription de correspondances antérieures à la commission
rogatoire, le juge d'instruction a délivrée
le 11 mars 2013, une commission rogatoire
aux fins de permettre « l'interception, l'enregistrement, et la transcription des courriers

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 284
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