Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 308

jurisprudence

OLYMPE SERVICE

CONSEIL D'ÉTAT , 7ÈME / 2ÈME SSR,
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 288)

FAITS ET PROCEDURE
La SARL Olympe Service a demandé
au tribunal administratif de Marseille,
le 13 mars 2015, d'une part, d'ordonner
au ministre de la défense de se conformer à ses obligations de transparence,
de publicité et de mise en concurrence
dans le cadre de la consultation lancée
le 30 octobre 2014 pour la réalisation
de diverses prestations de services de
nettoyage au profit de l'hôpital d'instruction des armées Alphonse-Laveran à
Marseille, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de sa candidature aux trois
lots de ce marché ou à défaut d'annuler
la procédure sous astreinte de 100 euros
par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1501973 du
9 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a annulé
la procédure à compter de l'examen
des offres et a enjoint au ministre de la
défense de la reprendre à ce stade dans
le cas où il envisagerait de la poursuivre.
Par un pourvoi enregistré le 20 avril 2015
au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, le ministre de la défense demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la
demande de la SARL Olympe Service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les
marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

DISCUSSION
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître
des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta,
rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 551-1
du code de justice administrative
dispose : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat
qu'il délègue, peut être saisi en cas

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de manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation par
les pouvoirs adjudicateurs de contrats
administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec
une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou
la sélection d'un actionnaire opérateur
économique d'une société d'économie
mixte à opération unique./ Le juge est
saisi avant la conclusion du contrat » ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier soumis au juge des référés
que la direction des approvisionnements en produits de santé du ministère de la défense, dont le siège est à
Fleury-les-Aubrais (Loiret), a lancé le
30 octobre 2014 une procédure d'appel
d'offres ouvert en vue de la réalisation
de diverses prestations de services de
propreté pour le compte de l'hôpital
d'instruction des armées AlphonseLaveran, qui est situé à Marseille
(Bouches-du-Rhône) ; que, par une
décision du 3 mars 2015, la candidature de la SARL Olympe Service à
chacun des trois lots de ce marché
public a été écartée comme irrégulière
au motif que la signature électronique
de son acte d'engagement n'était pas
valide ; que, par une ordonnance du
9 avril 2015, contre laquelle le ministre
de la défense se pourvoit en cassation,
le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la
demande présentée par la société sur le
fondement de l'article L. 551-1 du code
de justice administrative en annulant
la procédure à compter de l'examen
des offres et en enjoignant au ministre
de la reprendre à ce stade dans le cas
où il envisagerait de la poursuivre ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé
autrement par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre ou par un
texte spécial, le tribunal administratif

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

territorialement compétent est celui
dans le ressort duquel a légalement
son siège l'autorité qui, soit en vertu de
son pouvoir propre, soit par délégation,
a pris la décision attaquée ou a signé
le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été
signé par plusieurs autorités, le tribunal
administratif compétent est celui dans le
ressort duquel a son siège la première
des autorités dénommées dans cet
acte » ; qu'aux termes du premier
alinéa de l'article R. 312-11 du même
code : « Les litiges relatifs aux marchés,
contrats, quasi-contrats ou concessions
relèvent de la compétence du tribunal
administratif dans le ressort duquel
ces marchés, contrats, quasi-contrats
ou concessions sont exécutés. Si leur
exécution s'étend au-delà du ressort
d'un seul tribunal administratif ou si le
lieu de cette exécution n'est pas désigné
dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort
duquel l'autorité publique contractante
ou la première des autorités publiques
dénommées dans le contrat a signé le
contrat, sans que, dans ce cas, il y ait
à tenir compte d'une approbation par
l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire » ; qu'il résulte de ces
dispositions que le juge compétent pour
statuer sur un référé précontractuel
présenté sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative est le juge des référés du tribunal
dans le ressort duquel le contrat doit
être exécuté ; que, par suite, le juge
des référés du tribunal administratif
de Marseille n'a pas commis d'erreur
de droit en retenant sa compétence
pour statuer sur la demande de référé
présentée par la SARL Olympe Service ;
4. Considérant qu'aux termes du III
de l'article 53 du code des marchés
publics : « Les offres inappropriées,
irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) » ; qu'est notamment irrégulière une offre qui, ne contenant pas
toutes les pièces ou renseignements
requis par les documents de la consultation, est incomplète ; qu'aux termes
de l'article 56 du même code : « II. Le



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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