Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 305

doctrine

Fiscalité

Logiciels et systèmes de caisses :
obligations et sanctions
Les éditeurs de logiciels de gestion de caisse et de
comptabilité dans la ligne de mire de l'administration
fiscale : zoom sur une nouvelle réglementation.

L

a loi n° 2013-1117 relative à la
fraude fiscale et à la lutte contre
la délinquance financière
du 6 décembre 2013 (la Loi)
a introduit, parmi de nombreuses
autres mesures, de nouvelles règles
visant à renforcer et à étendre l'arsenal de sanctions mis à la disposition
de l'administration fiscale dans sa
lutte contre la fraude.
Loin d'être isolée, la démarche du
législateur français intervient dans un
contexte international de répression
active de la fraude fiscale. L'OCDE
avait d'ailleurs rendu un rapport1 en
2013 afin de dénoncer ouvertement les
différentes techniques de suppression
électroniques des ventes proposées
par les logiciels et systèmes de gestion
de caisse dits permissifs ou frauduleux. Le rapport présentait les différentes méthodes de détection ainsi que
les réponses des pouvoirs publics de
plus pays différents. L'OCDE indique
à cet égard que « (...) Les procureurs
doivent pouvoir s'appuyer sur une
législation qui incrimine la fourniture, la possession ou l'utilisation de
tels logiciels car elle peut accélérer le
processus souvent fastidieux de mise
en cause des fournisseurs malhonnêtes et adresser un signal puissant
aux fabricants (...) ».
Les outils pointés du doigt permettent
notamment d'effacer dans la comptabilité des contribuables tout ou partie
des recettes réalisées ou, a contrario, de majorer artificiellement des
recettes dans le cadre d'opérations
de blanchiment.
C'est dans ce contexte, et à l'instar de l'Irlande ou de certains

Etats américains2, que le législateur
français a décidé de s'attaquer aux
outils permettant la réalisation de la
fraude fiscale, en sanctionnant directement les concepteurs, éditeurs, prestataires et distributeurs de ces logiciels
et systèmes de caisse.
Ces nouvelles dispositions concernent
d'une part, le droit de communication
de l'administration fiscale auprès des
éditeurs de logiciels et systèmes de
caisse ayant un impact sur la comptabilité et d'autre part, la commercialisation des logiciels frauduleux. Elles
ont été commentées par l'administration fiscale au BOFIP du 28 mai 2014.
Nous présentons ci-après une synthèse
de ces dispositions et de leur commentaire par l'administration fiscale.

DE NOUVELLES
OBLIGATIONS DE
COMMUNICATION ET
DE CONSERVATION
Un large droit de
communication
Le périmètre d'application de la
nouvelle réglementation est très large
tant en termes d'outils visés, d'acteurs
concernés ou encore de données
à communiquer.
La Loi vise aussi bien des logiciels de
comptabilité ou de gestion commerciale (gestion des devis, factures,
commandes, bons de livraison, suivi
des achats et des stocks, suivi du
chiffre d'affaires, etc.) qui concourent
à la détermination du résultat comptable, que des systèmes de caisse

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

(y compris les « caisses enregistreuses
non informatisées ») qui permettent
l'enregistrement
des
opérations
d'encaissement.
Les personnes tenues par le droit de
communication et de conservation
sont toutes entreprises, ou personnes
physiques intervenant dans un cadre
privé, qui conçoivent (l'auteur dudit
logiciel au sens du code de la propriété intellectuelle3) ou éditent ces logiciels ou encore qui distribuent les
logiciels et interviennent techniquement sur leurs fonctionnalités lors de
prestations d'installation ou de mises
à jour ou encore ceux qui fournissent
un matériel complémentaire du type
clé USB ou CD-ROM permettant
notamment de modifier les données
d'encaissement enregistrées « (...) que
ce soit dans le logiciel ou le système
lui-même ou en dehors de ce logiciel ou système, après l'export des
données (...) ».
Sont ainsi visées toutes personnes
impliquées dans la conception,la
mise en place, l'installation, l'utilisation et la maintenance de ces
logiciels. A contrario, les distributeurs ou revendeurs qui se limitent à
la seule distribution ou revente des
produits ne sont pas soumis à ce droit
de communication.
Les données à communiquer à l'administration fiscale sont tous codes
(notamment le code source des logiciels), données, traitements ou documentation se rattachant à ces logiciels
et à leur utilisation. Bien entendu, l'administration fiscale s'attend à recevoir

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
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