Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 304

doctrine
systématiquement la localisation du
véhicule (toutes les deux minutes)
à des fins de modulation des tarifs
d'assurance était de nature à porter
atteinte à la liberté d'aller et venir
anonymement. Suivant cette décision, une concertation entre la Cnil
et les assureurs avait été organisée,
laquelle déboucha finalement sur la
délibération du 8 avril 2010 (15).
Avec le recul, on constate que cette
délibération accomplit un véritable
travail d'équilibriste entre plusieurs
exigences pourtant difficiles à concilier : (i) l'article L.34-I-V du code des
postes et communications électroniques (CPCE) qui impose non seulement de recueillir le consentement
pour utiliser les données de localisation, mais également de laisser
la possibilité de suspendre ou retirer ce consentement à tout moment ;
(ii) le principe même du pay as you
drive qui suppose une géolocalisation permanente, non activée ou
désactivée par la personne concernée ; et, enfin, (iii) le principe de
proportionnalité issu de la loi de
1978 auquel la Cnil elle-même avait
été très attentive dans sa délibération MAAF Assurances de 2005, qui
limite les données collectées aux
strictes nécessités des finalités poursuivies. En définitive, la Cnil sut trouver une voie médiane en s'appuyant
sur le facteur durée de conservation
pour ménager la permanence de
la géolocalisation et le principe de
proportionnalité. Aux termes de la
délibération, les données de géolocalisation ne pourront ainsi être
conservées que « pendant le temps
nécessaire pour caractériser chaque
item utile au calcul de la prime d'assurance. » Quant à l'article L.34-I-V
du CPCE, la Cnil a semblé inférer de
la conclusion du contrat d'assurance
le consentement implicite donné par
la personne concernée.

« Quantified drive » : simple
auto-évaluation ou risque de
profilage ?
Parallèlement à la police YouDrive
commercialisée par DirectAssurance,
le groupe AXA a publié une application gratuite pour smartphone « AXA
Drive » qui se présente comme

304

le copilote de tous nos trajets. Cette
application, qui connaît apparemment un grand succès(16), comporte
différentes fonctionnalités comme
planifier son parcours en tenant
compte du trafic ou faire appel au
service d'assistance en cas de panne.
Son originalité consiste à mettre un
outil de mesure à disposition des
utilisateurs qui calcule la qualité de
la conduite durant le trajet et délivre
un score, en fonction des paramètres
d'accélération, freinage, virage et
allure qui auront été constatés.
A travers cette plateforme ludique, on
peut présumer que l'enjeu pour l'assureur est d'encourager les conducteurs à un comportement routier plus
vertueux et ainsi diminuer le nombre
de sinistres. Mais, au-delà de cette
première intention, l'objectif semble
surtout de créer un lien régulier avec
ses clients et d'apprendre à mieux
les connaître.
Cet objectif n'est pas en soi attentatoire à la vie privée, notamment
de la part d'agents économiques
dont le modèle ne repose pas sur la
revente de données. Néanmoins, au
regard des principes dégagés par la
loi de 1978, il est au minimum indispensable que la transparence soit
assurée et que la personne concernée sache quand elle « roule pour
son compte » ou quand ses données
génèrent une exploitation commerciale. A cet égard, les conditions
d'utilisation de l'application devront
détailler les différentes finalités poursuivies et probablement soumettre la
commercialisation au consentement
préalable de la personne concernée.
En outre, il conviendra de garder à
l'esprit les recommandations édictées
par la Cnil en 2012 sur le quantified
self, qui restent éminemment pertinentes pour toutes les applications de
quantified drive :
■ utiliser si possible un pseudonyme pour partager ses données ;
■ ne pas automatiser le partage
des données vers d'autres services,
notamment vers les réseaux sociaux ;
■ ne publier les données qu'en
direction de cercles de confiance ;
effacer ou récupérer les données lorsqu'un service n'est plus utilisé.

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

Une fois encore, on voit que la modération et la proportionnalité sont au
cœur des réflexions menées par la
Cnil ; nul doute que la voiture connectée devra en faire sa feuille de route.

Alexandre ENTRAYGUES
Avocat à la Cour
Cabinet Linklaters

Notes
(1) IDATE, Connected Cars, April 2014
(2) « eCall » pour « emergency Call »
(3) Communication de la Commission
au Conseil et au Parlement européen, du
15 septembre 2003 « Technologies de l'information et des communications pour les
véhicules sûrs et intelligents » [COM(2003)
542] / Communication de la Commission, du
14 septembre 2005 : Deuxième communication « eSafety » - Le système « eCall » pour tous
[COM(2005) 431]
(4) Règlement délégué 305/2013 de la
Commission du 26 novembre 2012 qui rend
obligatoire les normes techniques élaborées
par l'ETSI et CEN pour le déploiement du
service eCall
(5) Règlement 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
(6) Voitures particulières et véhicules utilitaires légers
(7) Accord entre les opérateurs de téléphonie
mobile pour la couverture des zones rurales -
Communiqué de presse du Ministère de l'économie, 21 mai 2015
(8) Règlement 2015/758, Considérant 15
(9) Groupe de travail « Article 29 » - WP 125
- Document de travail sur la protection des
données et le respect de la vie privée dans
l'initiative « eCall »
(10) Règlement 2015/758, article 6 (11)
(11) Géraldine Vial, Total Reset, L'Argus de
l'assurance, 12 juin 2015 Special digital, p.3
(12) Délibération 2010-096 du 8 avril 2010
portant recommandation relative à la mise en
œuvre, par les compagnies d'assurance et les
constructeurs automobiles, de dispositifs de
géolocalisation embarqués par les véhicules.
(13) On notera que la vitesse moyenne est bien
le critère qui est utilisé par YouDrive.
(14) Délibération
n°2005-278
du
17 novembre 2005 portant refus de la mise
en œuvre par la MAAF Assurances SA d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel basé sur la géolocalisation
des véhicules.
(15) Voir Délibération 2010-096 citée ci-dessus
(16) Grégoire Pinson, Comment l'assureur
Axa va surveiller votre conduite, Challenges,
6 juin 2014



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
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