Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 292

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Nullité d'une assignation en contrefaçon
de logiciel pour cause de flou
Faute d'avoir décrit le logiciel ou la base
de données incriminée, le juge de la
mise en état du TGI de Paris a annulé
l'assignation en contrefaçon par une
ordonnance du 3 juillet 2015. Le flou de
la demande sur les faits et les moyens
de droit n'est en effet pas de nature
à permettre aux sociétés assignées
d'articuler une défense convenable sur ce
qui ne leur est pas clairement reproché.
Le tribunal a donc appliqué l'article 56
du code de procédure civile qui prévoit
que, à peine de nullité, l'assignation doit
comprendre l'objet de la demande avec
un exposé des moyens de fait et de droit.
Dans cette affaire, la société Netcontrol
avait remporté un appel d'offres de la Selt

pour la mise en œuvre d'un système de
localisation en temps réel de lignes de bus
et de la billetterie. Plusieurs années après,
elle a reçu la visite de deux hommes
de la société Apollo Conseil se disant
mandatés par les sociétés Selt et SLT pour
réaliser un audit technique. Pour ce faire,
ils ont eu accès aux codes sources du
logiciel ainsi qu'au cahier des charges de
la nouvelle solution. Peu de temps après
cette visite, Netcontrol a reçu une lettre
l'informant de son éviction du marché.
Un an plus tard, elle a fait constater par
huissier que certains des autocars de la
SLT utilisaient une interface similaire à
celle de son propre logiciel. Elle a donc fait
procéder à une saisie-contrefaçon dans

les locaux d'Apollo et de SLT et a assigné
ces deux sociétés ainsi que la Selt. Dans
son assignation, elle a d'abord invoqué la
contrefaçon de son logiciel ou du système
Netcontrol. Le tribunal lui reproche de
ne pas l'avoir décrit, de ne pas avoir
expliqué ses conditions de création et
de la titularité des droits, et de ne pas
avoir communiqué ses codes sources.
De même sur la base de données, le
tribunal déplore de ne pas savoir par
qui et quand elle a été constituée, quels
sont les investissements nécessaires à
sa constitution et les données qu'elle
comprend. Enfin sur la concurrence
déloyale du logiciel soupçonné d'être
contrefaisant de celui de Netcontrol, le
tribunal estime que les faits allégués ne
peuvent pas être dissociés de ceux qui
fondent l'action en contrefaçon.

PAS D'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE POUR AVOCAT.NET
La cour d'appel de Paris a rejeté
la demande d'arrêt de l'exécution
provisoire portant sur la cessation
d'usage du nom de domaine avocat.
net ainsi que sur sa radiation. Dans
son ordonnance du 11 juin 2015,
la cour regrette que la société Jurisystem,
titulaire du nom de domaine en cause,
n'ait fournit aucun élément comptable
ou financier démontrant que l'exécution
provisoire des deux mesures « obérerait
de façon grave son activité commerciale,
dont la partie adverse soutient, sans
être démentie, qu'elle est diversifiée
et s'exerce encore sur d'autres sites
internet ». Par ailleurs, la cour a
estimé que Jurisystem n'établissait
pas en quoi l'obligation de renommer
son site aurait des conséquences
excessives , notamment « le risque
de perturbation pour les clients ».

Pour ce qui est de la radiation du
nom de domaine, la cour estime que
cela ne met pas dans l'impossibilité
d'enregistrer un autre nom de domaine
ou de récupérer avocat.net, en cas de
réformation du jugement, l'existence
alléguée d'un « business des noms
de domaine expirés » « n'établissant
pas le caractère irréversible de
la mesure, ni en toute hypothèse,
les
conséquences
manifestement
excessives, qui ne sont pas constituées
par les seules difficultés susceptibles
d'entraver la restitution du nom ».
Par jugement du 30 janvier 2015, le
Conseil national des barreaux avait
obtenu du TGI de Paris qu'il interdise
à la société Jurisystem d'utiliser la
dénomination avocat.net sans y
adjoindre le nom de la société. Le
tribunal avait également enjoint à

STOPPV.COM : LA GUERRE
JUDICIAIRE CONTINUE
Dans le cadre d'une affaire qui oppose des avocats spécialisés
dans le contentieux automobile au site stoppv.com et ses deux
créateurs, un nouvel épisode procédural vient d'intervenir avec
un arrêt du 2 juillet 2015 de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé
irrecevable sa saisine aux fins d'assigner en référé dans le but
de voir rapporté l'arrêt en référé du 14 mars 2012. Elle a, en effet,
considéré que les deux fondateurs en question avaient montré une
volonté manifeste et exprimée de porter atteinte au principe du
contradictoire. Ils ont été condamnés à verser aux avocats dans la
cause une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
ainsi qu'au paiement chacun, d'une amende civile de 1 500 euros.
Cette décision fait suite à un long contentieux débuté en 2011.
Par un jugement du 18 novembre 2011, la société Stoppv et ses
dirigeants avaient été reconnus coupables de démarchage
prohibé en vue de donner des consultations juridiques, de
rédiger des actes juridiques, d'usurpation de titre d'avocat et
d'exercice illégal de cette profession. Cette décision a été infirmée

292

Jurisystem de procéder à la radiation
de ce nom de domaine. Le tribunal
avait en effet considéré qu'elle faisait
un usage de ce terme de nature à créer
une confusion dans l'esprit du public. En
mars dernier, la société avait fait appel
de la décision. Elle n'avait pas procédé
à l'exécution provisoire de la décision
relative au nom de domaine, arguant
des conséquences désastreuses sur son
activité économique, d'où la demande
faite au premier président de la cour
d'appel de statuer en référé. Bien que
la décision d'un juge ordonnant une
astreinte soit exécutoire de plein droit,
le premier président de la cour d'appel
peut ordonner l'arrêt de la mesure, si elle
risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives, en vertu
de l'article 524 al. 1, 2° du code de
procédure civile.

le 23 septembre 2013. Le 24 juin 2014, la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi contre cet arrêt, au motif que les demandeurs
n'avaient pas rapporté la preuve d'un préjudice personnel.
Parallèlement, le TGI de Créteil avait considéré qu'il n'y avait
pas lieu à référé, le 30 mai 2011, en raison de l'instance pénale
engagée. Les avocats demandaient la cessation des actes de
concurrence déloyale du site. Cette décision a été infirmée en
appel, la cour faisant notamment injonction au site de retirer toute
publicité, offres de services et tous actes de démarcharge. Et c'est
ainsi que les deux dirigeants du site ont, à leur tour, assigné, le
30 janvier 2014, les avocats aux fins de rétractation de cet arrêt.
Le 16 octobre 2014, la cour a prononcé la nullité de l'assignation,
aux motifs de la fausseté de l'adresse des deux associés dans la
saisine. Leur deuxième assignation a, à nouveau, fait l'objet d'une
décision d'irrecevabilité par l'arrêt du 2 juillet 2015. Rappelons que
dans cette affaire, une action en diffamation avait été intentée à
l'encontre d'un des avocats. Par un jugement du 14 janvier 2014, la
17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris a déclaré nulle la
plainte contre les propos d'un avocat, en raison de son manque de
clarté quant aux qualifications d'injure et de diffamation.

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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