Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 290

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CONTRÔLE FISCAL, LOGICIEL ET SUPPRESSION DE DONNÉE
Dans le cadre d'un contrôle fiscal avec
vérification des comptabilités informatisées, le seul fait que des suppressions
régulières et programmées de données
aient empêché le vérificateur de mettre
en œuvre les traitements informatiques
nécessaires ne suffit pas à caractériser une opposition à un contrôle
fiscal, a jugé le Conseil d'Etat dans un
arrêt du 24 juin 2015 (voir arrêt p. 310).
Il aurait fallu établir que ces effacements de données avaient été effectués
en vue de l'imminence de ce contrôle.
Le Conseil d'Etat conforte la position du
tribunal administratif de Toulouse qui
avait demandé la décharge de rappels
de TVA correspondant aux « ventes
supprimées ». La pharmacie Réveillon
a eu des rappels de charge de taxe
sur la valeur ajoutée correspondant à

des « ventes supprimées » de son logiciel de gestion, après une vérification
de comptabilité. En vertu de l'article L.
13 du livre des procédures fiscales, le
contrôle fiscal porte sur l'ensemble des
informations, données et traitements
ayant concourus directement ou indirectement à la formation des résultats
comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations mais aussi sur la
documentation relative aux analyses, à
la programmation et à l'exécution des
traitements. En cas de suppression délibérée de données après que le contribuable a été averti d'un futur contrôle
fiscal, l'administration peut évaluer
d'office les bases d'imposition, faute
d'avoir pu effectuer les vérifications des
traitements informatiques nécessaires
au contrôle de la comptabilité. C'est ce

qu'elle a fait, estimant être dans l'impossibilité de réaliser les contrôles informatiques nécessaires au contrôle du chiffre
d'affaires déclaré sur la quasi-totalité de
la période vérifiée, du fait du défaut de
conservation de données issues du logiciel de gestion portant sur les mois antérieurs au contrôle mais aussi pendant
la période postérieure à la prise de
connaissance par le contribuable
de la vérification de sa comptabilité.
Le contrôle fiscal effectué avec l'assistance d'une brigade informatique a
révélé l'effacement des fichiers « historique client » et « produits vendus » du
progiciel de gestion, au moment où
avaient débuté les vérifications. L'administration fiscale avait imputé la
responsabilité de cette opération à la
gérante de la pharmacie.

Pas d'interception d'emails antérieurs à la commission rogatoire
Dans un arrêt du 8 juillet 2015 (voir arrêt
p. 313), la Cour de cassation a estimé que
la chambre de l'instruction de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté
à tort la requête aux fins d'annulation
des transcriptions des emails antérieurs
à la délivrance de la commission rogatoire technique. N'entrent pas, en effet,
dans le cadre des articles 100 à 100-5 du
code de procédure pénale l'appréhension, l'enregistrement et la transcription
de correspondances émises ou reçues
par la voie des télécommunications
antérieurement à la date de la décision écrite d'interception prise par le
juge d'instruction, lesquels doivent être
réalisés conformément aux dispositions

légales relatives aux perquisitions.
A la suite d'un renseignement du
service de la douane judiciaire, relatif
à des fraudes par l'utilisation de cartes
bancaires contrefaites imputables à un
condamné incarcéré dans un centre
de détention, qui opérait à l'aide d'un
matériel informatique clandestin, une
information a été ouverte le 8 mars 2013
au tribunal de Marseille. Deux jours
après, le juge d'instruction a délivré
au directeur de la police judiciaire
une commission rogatoire, au visa
des articles 100 et suivants du code de
procédure pénale, afin qu'il soit procédé à l'interception, l'enregistrement
et la transcription des courriers élec-

E-réputation : 2 ans de prison,
3 ans de mise à l'épreuve et des
dommages-intérêt
Quand une femme se venge sur internet d'un homme qui l'a quittée, ça peut nuire gravement à la réputation de la cible. Mais la
sanction judiciaire peut être également très lourde. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris, la femme a été condamnée
à deux ans de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve,
avec obligations de fixer sa résidence, d'exercer une activité professionnelle ou d'en chercher une et de se faire suivre au niveau
psychologique ou psychiatrique. Elle doit en outre verser aux différentes victimes 50 000 € de dommages-intérêts et 27 000 € au titre
des frais de justice engagés. Les juges ont considéré qu'elle s'était
rendue coupable de violences avec préméditation, d'usurpation
d'identité, d'appels téléphoniques malveillants et d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une
personne. Si ces actes paraissent traduire un certain dérèglement
psychologique, les juges ont considéré qu'elle avait pleinement
conscience de la gravité des faits caractérisée par leur répétition
sur une pluralité de victimes durant de nombreux mois et provoquant d'importants préjudices. Pour accomplir ce plan machiavélique, elle avait utilisé tous les moyens technologiques à sa disposition et toute son imagination. A son ex-amant, elle avait envoyé

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troniques émis ou reçus sur l'adresse
utilisée lors des correspondances
échangées par l'intéressé avec des
tiers à partir de son lieu de détention.
Les enquêteurs ont recueilli directement l'ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse,
y compris celles stockées antérieurement à l'autorisation d'interception.
Le détenu a donc déposé une requête
afin de voir annulée cette transcription
excessive de données, estimant que
cette exploitation des messages stockés sur sa boîte emails constituait une
ingérence dans sa vie privée, excédant
ainsi les limites des articles 100 et suite
du code de procédure civile.

849 SMS d'insultes, de menaces personnelles et professionnelles.
Elle avait contacté sur Facebook l'ensemble de son réseau privé
et pro pour le calomnier. Elle avait aussi envoyé des messages
par emails à plus de 200 personnes dont ses clients et sa mère.
Elle avait ensuite créé une dizaine de profils Facebook, Viadeo ;
Twitter, Linkedin utilisant son identité, à partir desquels elle entrait
en contact avec ses clients. Elle avait aussi utilisé le pseudo et des
photos de l'associée de son ex-amant, et directrice de l'entreprise,
pour créer des pages Facebook et ainsi toucher son entourage
professionnel avec des propos insultants à son endroit. Elle avait
aussi pris pour cible la cousine de sa victime qui avait refusé de
retirer l'associée de ses amis sur Facebook. Elle l'avait menacée de
prendre contact avec l'école où elle étudie pour dénoncer ses falsifications sur son dossier d'inscription et lui avait réclamé 1 500 €.
Cette femme avait également pris pour cible son ex-concubin,
qu'elle harcelait depuis leur rupture en lui envoyant moult SMS,
emails. Elle avait aussi pris contact avec l'employeur de ce dernier
en le calomniant, avec sa nouvelle compagne qu'elle submergeait
de messages mais aussi avec sa mère lui envoyant des propos
racistes et injurieux. Cette affaire a été jointe à celle de l'amant
harcelé, vue la similitude des faits. La prévenue avait fait l'objet
d'un classement sous conditions par le procureur de la République,
mais elle n'avait pas arrêté ses agissements pour autant. Ce jugement est frappé d'appel.

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
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